Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBP5
S.A. SMA SA
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 21/02879) suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2022
APPELANTE :
La SMA SA,
SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 5] sous le numéro 332 789 296, dont le siège est sis [Adresse 3],
es qualité d'assureur de la société 33 COUVERTURE
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
anciennement dénommée AVIVA, Société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 1]
ès qualité d'assureur de la Société RENARD
Représentée par Me DEVALMONT substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 26 juin 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2014, la SAS Cube Concept a acquis l'immeuble situé au numéro [Adresse 2] à [Localité 4].
Préalablement à cette acquisition, elle avait déposé une déclaration préalable pour des travaux de rénovation qui avait fait l'objet d'un arrêté du 10 février 2014.
Le 31 mars 2014, une copropriété a été constituée à l'initiative de la SAS Cube Concept.
Dans le courant du mois d'avril 2014, la société Cube Concept a revendu l'immeuble en l'état par lots séparés à différents copropriétaires, dont le lot n°4 à M. [P] [M] et Mme [X] [N] épouse [M] le 24 avril 2014.
Parallèlement, une Association Syndicale Libre (ASL) de l'immeuble a été constituée pour entreprendre des travaux de restauration des parties communes et privatives de l'immeuble.
Par contrat du 17 janvier 2014, cette association a confié une mission complète de maîtrise d''uvre à M. [G] [Y], assuré à cette date auprès de la compagnie Elite Insurance,
Suivant marché du 24 avril 2014, la société XP Ingénierie, aujourd'hui liquidée et assurée auprès de la SMABTP, a été chargée de la réalisation des travaux de restauration complète des parties communes et privatives des différents lots de l'immeuble.
La société XP Ingénierie a sous-traité la réalisation des travaux, dont le lot gros 'uvre, à la S.A.R.L. Renard. En cours de chantier, la société XP Ingénierie a informé la S.A.R.L. Renard de l'arrêt du contrat et a confié l'achèvement des travaux à la S.A.R.L. 33 Couverture.
La S.A.R.L. Montigny Finance et Patrimoine est en outre intervenue au titre d'une mission d'assistance administrative et comptable, suivant contrat régularisé avec l'ASL.
Une réception des parties communes avec réserves est intervenue le 27 juillet 2015.
Invoquant plusieurs non-conformités affectant les travaux de rénovation et relevées dans un procès-verbal d'infraction dressé par les services d'urbanisme de la ville de [Localité 4] dont elle a été rendue destinataire le 16 novembre 2016, l'ASL de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] a, par actes des 10, 13, 17, et 20 juillet 2017, fait assigner la SELARL Christophe Mandon en qualité de liquidateur de la société XP Ingénierie, son assureur la SMABTP, M. [G] [Y] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de référé du 04 décembre 2017 a fait droit à cette demande et désigné Mme [R].
Par nouvelle ordonnance de référé du 14 janvier 2019 rendue sur assignations de l'ASL délivrées les 19, 23, 24, 25, 31 juillet 2018 et le 30 août 2018, qui a par ailleurs mis hors de cause la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Renard et 33 Couverture, les opérations d'expertise ont été déclarées opposables à :
- la S.A.R.L. 33 Couverture,
- la Selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie en sa qualité de liquidateur de la société Renard,
- la société Montigny Finance et Patrimoine,
- la SAS Cube Concept,
- les copropriétaires M. [P] [M] et Mme [X] [N] épouse [M], Mme [H] [K], M. [I] [L] et M. [Z] [F],
- la SA SMA SA en qualité d'assureur des société Renard et 33 Couverture, intervenue volontairement à l'instance.
L'expert a déposé son rapport le 21 novembre 2019.
Par actes des 02, 09 et 15 février, 8 et 26 mars 2021, l'ASL de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.R.L. Altimo, ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre M. [G] [Y], son assureur la compagnie Elite Insurance, la Selarl Ekip', en qualité de liquidateur de la société XP Ingénierie, la SMABTP en qualité d'assureur de la société XP Ingénierie, la S.A.R.L. 33 Couverture, la SMA SA en qualité d'assureur de la S.A.R.L. 33 Couverture, la Selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie en sa qualité de liquidateur de la société Renard, la SA SMA SA en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Renard et la SAS Cube Concept.
M. et Mme [M] sont intervenus volontairement à l'instance selon conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2021.
Par acte du 09 novembre 2021, la SA SMA SA, en qualité d'assureur des sociétés 33 Couverture et Renard ainsi que la SMABTP, en qualité d'assureur de la société XP Ingénierie, ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action récursoire dirigée contre la SA Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Renard.
Les instances ont été jointes le 22 novembre 2021.
Par conclusions d'incident n°3 notifiées par RPVA le 16 juin 2022, les sociétés SA SMA SA et SMABTP ont notamment demandé au juge de la mise en état de :
- déclarer toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], de l'ASL de l'immeuble situé [Adresse 2] et des époux [M] irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre elles,
- les juger recevables en leurs demandes à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], de l'association syndicale libre de l'immeuble du [Adresse 2] et de M. et Mme [M] à l'encontre de la SAS Cube Concept, la société anonyme SMA SA, en qualité d'assureur de la S.A.R.L. 33 Couverture et de la S.A.R.L. Renard, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société XP Ingénierie,
- déclaré irrecevables les demandes de la SA SMA SA, en qualité d'assureur de la S.A.R.L. 33 Couverture et de la S.A.R.L. Renard, à l'encontre de la SA Abeille Santé & Iard, venant aux droits de la société Aviva en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Renard,
- enjoint à M. [G] [Y] de produire toute pièce permettant de connaître l'identité de son assureur à la date de l'assignation en référé sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et durant un délai de 30 jours,
- dit que l'astreinte sera liquidée le cas échéant par le juge de la mise en état,
- enjoint à la S.A.R.L. 33 Couverture de produire les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de la caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama à la date de l'assignation en référé,
- proposé le nouveau calendrier de procédure suivant :
Orientation : 10/03/2023 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 16/06/2023 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 22/09/2023 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 05/01/2024 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC : 09/02/2024
Plaidoirie : 05/03/2024 à 14h (Collégiale)
- condamné la SAS Cube Concept, la société anonyme SMA SA, en qualité d'assureur de la S.A.R.L. 33 Couverture et de la S.A.R.L. Renard, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société XP Ingénierie, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Cube Concept, la société anonyme SMA SA, en qualité d'assureur de la S.A.R.L. 33 Couverture et de la S.A.R.L. Renard, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société XP Ingénierie, à payer à M. [P] [M] et Mme [X] [N] épouse [M] ensemble la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné la SAS Cube Concept, la SA SMA SA et la SMABTP aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 30 décembre 2022, la société SMA SA a relevé appel de cette décision limité à la disposition ayant déclaré irrecevables ses demandes, en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. 33 Couverture, à l'encontre de la SA Abeille Santé & Iard, venant aux droits de la société Aviva en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Renard.
A été intimée la S.A. Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva.
La société SMA SA, dans ses dernières conclusions d'appelante du 28 février 2023, demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, :
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes, en qualité d'assureur de la S.A.R.L. 33 Couverture, à l'encontre de la SA Abeille Santé & Iard, venant aux droits de la société Aviva, en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Renard et, statuant à nouveau :
- de juger recevables ses demandes, en qualité d'assureur de la S.A.R.L. 33 Couverture, à l'encontre de la SA Abeille Santé & Iard, venant aux droits de la société Aviva, en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Renard,
- de débouter la SA Abeille Santé & Iard, venant aux droits de la société Aviva, en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Renard de sa fin de non-recevoir en ce qu'elle est dirigée contre elle, en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. 33 Couverture,
- de condamner la SA Abeille Santé & Iard au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens.
La société Abeille Santé & Iard, dans ses dernières conclusions d'intimée du 21 mars 2023, demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil et L114-1 du code des assurances, de :
- juger qu'elle s'en remet à justice sur l'appel interjeté par la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. 33 Couverture,
- débouter la SMA SA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
- laisser les dépens à la charge de l'appelante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SMA SA
Le juge de la mise en état a considéré que l'action intentée par la SMA SA à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé était de nature subrogatoire de sorte que le délai de prescription biennal prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances avait vocation à s'appliquer. Retenant que l'assignation avait été délivrée à l'encontre de l'assureur de la S.A.R.L. Renard plus de deux années après la date à laquelle celui-ci avait été informée de l'existence du sinistre, il a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SA Abeille Iard & Santé, venant au droit de la société Aviva, et déclaré prescrite l'action intentée par la SMA SA.
Cependant, comme le fait justement remarquer l'appelante, qui n'est pas contestée sur ce point par l'intimée, son action n'est pas fondée sur les dispositions du code des assurances prévue par l'article précité dans la mesure où elle constitue un recours d'un constructeur envers un autre, en l'occurrence celui de l'assureur de la S.A.R.L. 33 Couverture, assurée auprès de la SMA SA, à l'encontre de la S.A.R.L. Renard, assurée pour sa part auprès de la SA Abeille Iard & Santé, venant au droit de la société Aviva, s'agissant d'une action en responsabilité et non d'une action dérivant du contrat d'assurance.
En conséquence, le délai de prescription applicable pour les actions en responsabilité est celui de l'article 2224 du code civil. Il est donc de cinq ans courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.
En l'espèce, la Selarl Philae, venant aux droits de la Selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Renard, a eu connaissance de la demande en paiement présentée à l'encontre de cette dernière le 02 février 2021, date de l'assignation au fond délivrée à son encontre par l'ASL et le syndicat des copropriétaires. La date à laquelle les opérations d'expertise lui ont été déclarées communes et opposables ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription.
La SA SMA SA, assureur de la société 33 Couverture, a exercé son recours envers la SA Abeille Santé et Iard le 09 novembre 2021, soit dans le délai de cinq ans prévu par le texte précité. En conséquence, son action doit être déclarée recevable de sorte que l'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance ayant rejeté les demandes des parties sur ce fondement sera confirmée. En cause d'appel, il convient de condamner la SA Abeille Iard & Santé, venant au droit de la société Aviva, dont la fin de non-recevoir est rejetée, à payer à la SMA SA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Infirme l'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant déclaré irrecevables les demandes de la SMA SA, en qualité d'assureur de la société 33 Couverture, à l'encontre de la société anonyme Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva, en qualité d'assureur de la société Renard et, statuant à nouveau :
- Déclare recevables les demandes présentées par la SMA SA, en qualité d'assureur de la société 33 Couverture, à l'encontre de la société anonyme Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva, en qualité d'assureur de la société Renard ;
- Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société anonyme Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva, à verser à la SMA SA une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société anonyme Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva, au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain DESALBRES, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,