Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joao Y...
X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 26 mai 1993 par la Commission nationale technique (section invalidité), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Martins X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Martins X... victime d'une agression en 1984,a formé une demande de pension d'invalidité; que la caisse a rejeté sa demande ;que la Commission nationale technique, adoptant l'avis de son médecin qualifié, l'a débouté de son recours contre cette décision;
Attendu que M. Martins X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 26 mai 1993) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que M. Y... s'était prévalu devant la Commission nationale technique, d'une décision de la COTOREP en date du 17 octobre 1991 qui le reconnaissait comme travailleur handicapé catégorie C, devant bénéficier d'un emploi de travail protégé en milieu ordinaire, ce qui démontrait que le handicap dont il souffrait affectait très gravement ses capacités professionnelles; qu'en ne répondant pas sur ce point aux prétentions de M. Y... pourtant déterminantes pour la solution du litige la Commission nationale technique a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la Commission nationale technique a statué par une décision motivée; que le moyen ne peut être accueilli;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Martins X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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