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Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-11.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.748

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10244 F Pourvoi n° S 18-11.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... J..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. T... X..., domicilié [...] , 2°/ à M. D... N..., domicilié [...] , 3°/ à M. Q... N..., domicilié [...] , 4°/ à M. K... N..., domicilié [...] , tous trois pris en leur qualité d'héritiers de B... N..., décédé, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. D..., Q... et K... N... ; Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme J... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme J... ; la condamne à payer aux consorts N... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme J... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme J... à enlever le portail implanté en bordure de sa propriété qui faisait obstacle à l'usage du « chemin vicinal ; AUX MOTIFS QUE sur l'accès par la [...]: il ressort du procès-verbal de constat établi par Me P... en date du 27 juillet 2016, que le chemin prolongeant celui de la Fournaise était à l'époque tout à fait accessible, monsieur N... n'ayant pas alors mis ses menaces de poser des blocs de pierres, à exécution, ce qu'il n'a fait que le lendemain (cf PV de Me P... du 28 juillet 2016). Ce document a pour avantage de rapporter les propos de madame J..., laquelle indique avoir posé en mars 2016, un portail en bordure de sa propriété, qui s'ouvre sur un chemin vicinal conduisant en direction des parcelles [...] et [...] et de la [...], située en contrebas mais sans permettre l'accès (photos 9 et 10 du constat). Le cadastre confirme l'existence d'un chemin en pointillés qui dessine un angle droit sur deux côtés de la parcelle [...]. Il est donc exact d'affirmer que la pose d'un portail, s'il est fermé, ce qui est normalement sa destination, dans un souci de sécurisation ou de privatisation des terres, entrave l'accès à des parcelles de riverains, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Ce trouble a d'ailleurs été dénoncé dans une lettre commune du 27 septembre 2016 par le voisinage (pièce 5) constitué des familles N..., X..., F..., L..., C..., H..., I..., E..., S..., V.... Un autre constat de Me P... du 21 février 2017 permet de visualiser le chemin vicinal, certes étroit pour un véhicule qui y passe juste et qui débouche après un angle droit sur la [...], avec une visibilité réduite et la nécessité de manoeuvres lorsque l'on s'y engage. L'accès existe néanmoins et l'on trouve une attestation du maire de la commune du 17 janvier 2017 qui relate que la pose, il y a 20 ans, d'un enrobé avait été faite en accord avec les propriétaires riverains suite à des travaux sur les parcelles [...] et [...]. Il sera fait droit à la demande d'ordonner à madame J... l'enlèvement du portail métallique afin de permettre également le passage vers les parcelles situées au-delà ; 1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut mettre fin à un trouble manifestement illicite prétendument subi par des propriétaires qui ne se plaignent de rien et ne demandent rien ; qu'en ayant ordonné à Mme J... de faire enlever le portail qu'elle avait fait installer en bordure de sa propriété, afin de permettre le passage vers les parcelles se trouvant au-delà, soit les parcelles [...] et [...] dont les propriétaires n'avaient rien demandé, faute d'être enclavés, et qui n'étaient d'ailleurs pas parties à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la motivation par voie d'affirmation générale équivaut à une absence de motivation ; qu'en ayant affirmé, sans autrement en justifier, que le passage litigieux, soit le prolongement du chemin de la Fournaise, était un chemin « vicinal », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge du trouble manifestement illicite ne peut se prononcer sur la nature juridique d'un chemin litigieux ; qu'en ayant qualifié, sans d'ailleurs autrement en justifier, le passage litigieux, prolongeant le [...] de « chemin vicinal », quand son assiette appartenait à des propriétaires privés, ce qui a eu cependant pour conséquence d'ouvrir un chemin au public en plein milieu du tènement de Mme J..., la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant tout à la fois que le prétendu chemin vicinal dont l'existence a été constatée ne permettait pas d'accéder à la [...] et donnait la possibilité de déboucher dans cette même [...] (arrêt, p. 5 § 3), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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