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Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-14.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.009

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Commerciale de Moteurs "CLM", dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la Société Degremont, société anonyme, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La société Degremont a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ; La Société Commerciale de Moteurs, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Degremont, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société Commerciale de Moteurs (CLM), de Me Boulloche, avocat de la société Degremont, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par marché du 27 juin 1983, la ville de Besançon a confié à la société Degremont l'extension d'une station d'épuration des eaux ; que, le 20 octobre 1983, Degremont, acceptant l'offre émise le 8 juillet 1983 par la Société commerciale de moteurs CLM, lui a passé commande de six groupes électrogènes destinés à l'ouvrage public ; que, soumis en raison de leur puissance limitée à un usage continu, ils ont manifesté des désordres aussitôt après leur mise en service ; que, le 30 janvier 1986, la ville a résilié le marché ; que, par acte du 15 mai 1986, Degremont a assigné CLM en résolution de la vente, restitution du prix et en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 1989) retenant la responsabilité de CLM pour les trois quarts, a alloué une indemnité à Degremont ; Attendu que CLM fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que Degremont n'a jamais remis à sa cocontractante un cahier des charges indiquant la nécessité de générateurs à usage continu ; qu'en retenant la responsabilité de CLM sans caractériser à sa charge un manquement contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la lettre du 20 février 1985, dans laquelle CLM s'engageait envers Degremont à prendre à sa charge l'insuffisance des groupes électrogènes, pour affirmer que la CLM avait reconnu sa responsabilité, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document ; alors, encore, que l'aveu, mode de preuve, ne peut porter que sur des points de fait ; qu'en affirmant que l'engagement du 20 février 1985 constituant, de la part de CLM, une reconnaissance de responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1154 du Code civil ; alors, en tout cas, qu'en relevant d'office le moyen tiré de cette prétendue reconnaissance sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en opérant un partage de responsabilité défavorable à CLM, sans énoncer aucune circonstance de nature à établir que sa faute, par sa gravité ou son rôle causal, dépassait en importance celle de Degremont, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Attendu que, de son côté, Degremont reproche à l'arrêt de n'avoir pas admis totalement la responsabilité de CLM, alors, selon le moyen, que celle-ci, pour avoir pris contact avec les services techniques de la ville de Besançon avant de définir, dans son offre du 8 juillet 1983, les caractéristiques des groupes électrogènes, n'a pu ignorer les contraintes auquelles seraient soumis ses matériels ; que CLM, en sa qualité de vendeur fabricant, ne pouvait pas davantage ignorer les vices de la chose vendue ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate à l'égard de CLM, que, d'après une note technique du 26 juillet 1984, cette société, vendeur fabricant des moteurs, en ignorait cependant l'inaptitude à un service continu ; que, pendant les pourparlers qu'elle a menés avec Degremont, elle a rencontré le chef des services techniques de la ville de Besançon ; qu'à aucun moment, elle n'a prétendu attribuer l'insuffisance du matériel à une déficience des informations qu'elle avait reçues ; qu'au contraire, dans la lettre du 20 février 1985, adressée par elle à Degremont, tout en déclarant prendre à son compte les conséquences financières des désordres survenus, elle s'est engagée, pour l'avenir, à assurer une production déterminée d'électricité ; qu'elle a laissé ces obligations sans exécution ; que l'arrêt retient, à l'égard de Degremont, que, spécialiste renommée des traitements des eaux usées, elle aurait du "concevoir que ce matériel léger et bon marché ne pouvait donner satisfaction" ; qu'ayant ainsi caractérisé les fautes réciproques et l'existence d'un lien de causalité direct entre chacune d'elles et le préjudice éprouvé par Degremont, la cour d'appel, qui par là-même a retenu dans son principe la responsabilité partielle de CLM, l'a souverainement appréciée dans son étendue ; que, par ces seuls motifs, elle a, sans dénaturation et sans méconnaître le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la Société Commerciale de Moteurs à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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