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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-42.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.975

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Scadif, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... Savigny-le-Temple, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Scadif, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié depuis le 28 décembre 1989 et exerçant les fonctions de chauffeur-livreur au service de la société Scadif, a été licencié, le 5 août 1992, après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre du 22 juillet; qu'il lui était fait grief d'avoir prélevé du gaz-oil appartenant à son employeur à des fins personnelles le 20 mai précédent; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1995) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, les poursuites disciplinaires contre le salarié étant prescrites, alors, selon le moyen, que les poursuites disciplinaires ne sont prescrites que lorsqu'elles sont engagées plus de deux mois après la connaissance exacte par l'employeur de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, date qu'il appartient aux juges du fond de préciser ; que pour dire que ce délai était expiré le 22 juillet 1992 -date de la convocation de M. X... à l'entretien préalable-, la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait à l'employeur de procéder aux investigations qu'il estimait nécessaires dans le délai légal sur les faits du 20 mai 1992 et que le 3 juillet, jour de la confrontation avec un témoin, il avait déjà entendu le salarié et son supérieur hiérarchique; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle l'employeur avait eu une connaissance exacte des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait eu connaissance des faits délictueux le 20 mai 1992 et non le 3 juillet comme il le soutenait; qu'elle en a déduit, à bon droit, que l'employeur, en engageant la procédure de licenciement après le 20 juillet, avait encouru la prescription prévue à l'article 122-44 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scadif aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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