Cour de cassation, 07 mai 1991. 91-81.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.261
Date de décision :
7 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude, 2 2K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 29 janvier 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du PUY-de-DOME sous l'accusation de vol avec port d'arme ;
Vu le mémoire personnel régulièrement d produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 384 du Code pénal ;
Attendu que pour renvoyer Claude X... devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec port d'arme, la chambre d'accusation relève que l'inculpé se serait fait remettre par un préposé de la Banque Nationale de Paris à Clermont-Ferrand, les sommes en espèce déposées en caisse, en le menaçant d'un pistolet ; que les juges précisent que cette arme, qui a été retrouvée en la possession de X... lors de son interpellation était un pistolet automatique d'alarme à gaz, calibre 11,43, muni d'un chargeur approvisionné de 10 cartouches ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, les juges ont caractérisé à supposer les faits établis l'existence de charges suffisantes contre Claude X... d'avoir commis, le crime défini à l'article 384 du Code pénal ;
Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement, du point de vue des faits, tous les éléments constitutifs de crime, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donné aux faits justifié le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens :
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Culié conseillers de la chambre, Mme RactMadoux conseiller référendaire appelé à complèter la chambre, MM. Bayet, Maron conseillers d référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique