Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00817
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00817
Date de décision :
24 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/00817 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUQO
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal - CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00817 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUQO
Minute n°
copie certifiée conforme accompagnée de la déicison du 20 mai 2025 le 24 juin 2025 à :
- Me Valérie REDON-REY
- M. [N] [G] [D]
Me Valérie REDON-REY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
24 JUIN 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [J] [R]
né le 07 Juin 1970 à REIMS (51100)
demeurant 6 Avenue de la Dernière Cartouche 08140 BAZEILLES
Madame [C] [V] épouse [R]
née le 04 Août 1970 à VILLERS-SEMEUSE
demeurant 6 Avenue de la Dernière Cartouche 08140 BAZEILLES
représentés par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [G] [D]
né le 06 Mars 1986 à KINSHASA
demeurant 8 rue Perle 67300 SCHILTIGHEIM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
SANS DÉBATS
ORDONNANCE:
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le juge du Tribunal de Céans a rendu une ordonnance datée du 20 mai 2025, opposant Monsieur [J] [R] et Madame [C] [V] épouse [R], d’une part, et Monsieur [N] [G] [D], d’autre part.
Par une requête datée du 19 juin 2025, Monsieur [J] [R] et Madame [C] [V] épouse [R] expose que l’ordonnance rendue par le Tribunal de Céans le 20 mai 2025 est entaché d’une erreur matérielle qu’il semble nécessaire de rectifier pour éviter toute difficulté lors de l’exécution dudit jugement et demande la rectification de ce jugement.
Conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile, le tribunal est saisi par simple requête de l'une des parties ou se saisit d’office en rectification d’erreur matérielle de ladite ordonnance.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que la juridiction peut être saisie sur requête par l’une des parties ou se saisir d’office, et qu’elle a alors le choix d’entendre les parties ou de statuer sans audience ;
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance précitée, rendu le 20 mai 2025 entre Monsieur [J] [R] et Madame [C] [V] épouse [R] d’une part, et Monsieur [N] [G] [D], d’autre part, mentionne à la page 1 à 5:
« [Y] » ;
Qu’il s’agit d'une simple erreur matérielle au sens des dispositions susvisées ;
Qu’il convient donc de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ci-après :
De la page 1 à 5, à la place des termes :
« [Y] » ;
Il convient de lire :
« [R] » ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans débat, au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile,
DIT Monsieur [J] [R] et Madame [C] [V] épouse [R], bien fondé en leur requête formée en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue par le juge du tribunal de proximité de Schiltigheim, par ordonnance du 20 mai 2025, minute n°316/2025, sous le numéro RG 24/1425 ;
En conséquence,
RECTIFIE comme suit le jugement entrepris :
De la page 1 à 5, à la place des termes :
« [Y] » ;
Il convient de lire :
« [R] » ;
DIT que la décision reste inchangée pour le surplus ;
DIT qu’un exemplaire du jugement ainsi modifié sera joint à cette notification ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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