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Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 25/04528

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/04528

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Copies conformes délivrées le : 20/06/2025 à : - Me F. PALMIERI - Me Ph. SIMONET - M. [K] [T] Copies exécutoires délivrées le : 20/06/2025 à : - Me F. PALMIERI - Me Ph. SIMONET La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 25/04528 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YXV N° de MINUTE : 3/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 juin 2025 DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], ayant pour Syndic le Cabinet MASSON (S.[K]), dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Florian PALMIERI, Avocat au Barreau de BASTIA, substitué par Me Anne DAUMAS, Avocate au Barreau de PARIS DÉFENDEURS La S.C.I. DES CHAMPS ÉLYSÉES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe SIMONET, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0293 Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière Décision du 20 juin 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/04528 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YXV DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mai 2025 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, asssistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 29 avril 2025 à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice le cabinet MASSON (S.[K]), a respectivement fait assigner la S.C.I. DES CHAMPS ÉLYSÉES et [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1240 et 1341-1 du code civil, aux fins de voir : - le recevoir en son action et ses demandes ; - ordonner sans délais l’expulsion de [C] [T], ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 4], rez-de-chaussée, lot n° 2, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 19 mai 2025. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice le cabinet MASSON (S.[K]), représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. La S.C.I. DES CHAMPS ÉLYSÉES, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses conclusions reprises oralement, de voir : - constater qu’elle s’associe aux demandes du syndicat des copropriétaires ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions. [C] [T], régulièrement avisé, ne comparaît pas et n’est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. Le juge apprécie souverainement le choix de la mesure conservatoire ou de remise en état propre à faire cesser le trouble manifestement illicite. Les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ne sont pas soumises aux conditions de l’article 834 du code de procédure civile, à savoir l’urgence et l’absence d’une contestation sérieuse. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice le cabinet MASSON (S.[K]) et la S.C.I. DES CHAMPS ÉLYSÉES sollicitent l’expulsion de [C] [T] du local situé [Adresse 4], rez-de-chaussée, lot n° 2. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 6 février 2025 qu’[C] [X] est occupant du local. Lors de la venue du commissaire de justice, un autre homme se trouvait dans les lieux, déclarant être un ami d’[C] [X] également présent. Les photographies annexées au dossier corroborent l’existence d’une occupation des lieux (présence de deux matelas, draps, coussins, vêtements). La S.C.I. DES CHAMPS ÉLYSÉES, propriétaire des lieux, indique n’avoir jamais autorisé une telle occupation. Le syndicat des copropriétaires produit également le récépissé d’un dépôt de main courante du 13 novembre 2024 d’une habitante de l’immeuble, qui déclare que de nombreuses personnes vont et viennent dans le local, dégradent les lieux, causent des nuisances sonores. Elle soupçonne une organisation autour d’un marchand de sommeil et indique avoir informé la mairie. Le syndicat des copropriétaires produit le règlement de copropriété justifiant de sa qualité de propriétaire des lieux. [C] [T] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a ainsi pas fait valoir d’éléments de nature à justifier de son occupation des lieux. Dans ces conditions, [C] [T] ne dispose pas de titre d’occupation, écrit ou verbal, et son maintien dans les lieux malgré la délivrance de l’assignation constitue un trouble manifestement illicite. Il convient, par conséquent, d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion en raison de l’occupation sans droit ni titre du local. Sur la demande de suppression du délai de deux mois Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, [C] [T] ne démontre pas avoir été occupant en vertu d’un contrat de bail et être entré dans les lieux via l’autorisation du propriétaire ou d’un locataire en titre. Il ne se présente pas à l’audience pour expliquer les conditions de son occupation. La S.C.I. DES CHAMPS ÉLYSÉES indique n’avoir aucune information sur les moyens utilisés pour entrer dans son local. Dans ces conditions, il est manifeste que le défendeur est entré dans les locaux par voie de fait. Le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l’article susvisé n’est donc pas applicable. Sur les demandes accessoires [C] [T], partie succombante, sera condamné au paiement des dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS qu’[C] [T] est occupant sans droit ni titre du local situé [Adresse 4], rez-de-chaussée, lot n° 2 ; DISONS qu'à défaut de départ volontaire suite à la signification de la présente décision, il pourra être procédé à l'expulsion de [C] [T], ainsi que de tous occupants de son chef, hors les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d'un serrurier ; ÉCARTONS l’application du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du code de procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS [C] [T] au paiement des dépens ; ORDONNONS la communication de la présente décision au PRÉFET de [Localité 6] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection, Décision du 20 juin 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/04528 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YXV

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