Cour de cassation, 16 janvier 2020. 18-25.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.566
Date de décision :
16 janvier 2020
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 18 F-D
Pourvoi n° M 18-25.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont, (EPA ORSA), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... H..., domicilié [...] ,
2°/ à M. C... M..., domicilié [...] ,
3°/ à M. S... M..., domicilié [...] ,
4°/ à M. B... D..., domicilié [...] ,
5°/ à M. B... M..., domicilié [...] ,
6°/ à la Direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, service déconcentré de l'Etat, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
MM. D..., H..., C... M..., S... M... et B... M... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de MM. D..., H..., C... M..., S... M... et B... M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2018), que des parcelles, dont MM. D..., H..., C... M..., S... M... et B... M... (les consorts H... M...) étaient propriétaires, ont été expropriées au profit de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont (l'EPA) ; que les indemnités de dépossession ont été fixées par un arrêt irrévocable du 26 janvier 2017 ; que l'EPA a formé un recours en révision contre cet arrêt ;
Attendu que l'EPA fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en révision ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les parties s'opposaient sur la prise en compte d'un local en qualité de construction pour fixer le montant de l'indemnité de dépossession, que les consorts H... M... avaient versé aux débats les documents évoqués par le commissaire du gouvernement et proposé d'ordonner une expertise confiée à un géomètre expert et retenu souverainement que l'EPA ne rapportait pas la preuve d'une intention frauduleuse imputable aux consorts H... M... et que c'est en possession de tous les éléments lui permettant d'appréhender les surfaces que l'arrêt du 26 janvier 2017 avait intégré, dans les surfaces construites, le local litigieux de sorte que l'attestation de surface du cabinet [...] ne constituait pas une pièce décisive retenue par les consorts H... M... de nature à modifier la décision rendue, la cour d'appel, devant qui il n'était pas soutenu que la contestation relative à la propriété du hangar serait intervenue antérieurement à l'arrêt dont la révision était demandée, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'EPA Orly-Rungis-Seine-Amont aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EPA Orly-Rungis-Seine-Amont et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. D..., H..., C... M..., S... M... et B... M... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en révision formé par l'EPA Orsa contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 janvier 2017 est passé en force de chose jugée, puisqu'aucun pourvoi n'a été formé par l'une des parties ; QUE l'EPA ORSA fait état de la découverte d'une note de synthèse établie le 5 juillet 2017 par X... T..., expert immobilier désigné dans le cadre du litige opposant les consorts H... M... à leur ancien locataire faisant mention d'une attestation de surface réalisée en mars 2016 par le cabinet [...] qui retient une superficie de 2 889 m² ; cependant il ressort des conclusions des parties, que la surface à retenir pour le montant de l'indemnité de dépossession faisait l'objet d'une divergence entre elles, s'agissant non pas de la superficie du terrain ou de celle des constructions édifiées sur ce terrain, mais de la prise en compte ou non, d'une construction de 80 m² en fond de parcelle ; QUE L'EPA ORSA et le commissaire du gouvernement soutenaient devant le premier juge qu'elle ne pouvait être prise en considération au titre des constructions, puisque s'agissant d'une tente de stockage, alors que les consorts H... M... indiquaient que ce grand hangar justifiait que sa surface soit prise en compte en qualité de construction ; QU'ainsi le premier juge avait retenu une surface de 2 968 m², les appelants, les consorts H... M... faisaient valoir dans leurs conclusions une omission d'une construction située en fond de parcelle, d'une surface au sol de 420 m², ce qui justifiait que l'indemnité demandée soit désormais fondée sur une surface totale de 3 388m² ; QUE le commissaire du gouvernement dans son mémoire d'appel au titre « description sommaire des biens » a procédé à une description précise des biens au vu d'un « rapport Y... et devis déménageurs R... », faisant apparaître une surface « du bâti fermé » de 1 594 + 1 374 = 2 968 m², ce descriptif incluant précisément en numéro 13 une « tente de stockage de 420 m² » ; QUE les consorts H... M... ont versé aux débats (pièce numéro 10 : extrait devis R...) les documents évoqués par le commissaire du gouvernement et pour attester de leur bonne foi, ils ont proposé à la cour aux termes de leurs conclusions, d'ordonner une expertise confiée à un géomètre expert, si elle s'estimait insuffisamment informée ; QU'en conséquence la preuve n'est pas rapportée par l'EPA ORSA d'une intention frauduleuse imputable aux consorts H... M... ; QUE dans son arrêt du 26 janvier 2017 la cour a retenu la surface de 3 388 m² « considérant que, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, il apparaît que la différence des superficies revendiquées par les parties correspond à la contenance d'un local, qui apparaît ancré dans le sol et qui contient des racks supportant des jeep et des carcasses de Jeeps ou des matériaux, de sorte qu'il doit être considéré comme construction » ; QUE la cour avisée de la contestation opposant les parties au moment où elle a statué, en possession de tous les éléments lui permettant d'appréhender les surfaces, a ainsi décidé d'intégrer, dans les surfaces construites, celle de 420 m², justifiant une surface totale de 3388 m² ; QU'en conséquence la communication de l'attestation de surface du cabinet [...] n'était pas de nature à modifier cette contestation, ni la décision de la cour et cette pièce ne peut donc être considérée comme une pièce décisive retenue par les consorts H... M..., de nature à modifier la décision rendue par la cour ;
ALORS QUE l'EPA Orsa avait fait valoir dans ses écritures d'appel (mémoire en réplique n° 2, pp. 10 et 11), que les pièces recouvrées avaient permis de découvrir qu'il existait une contestation sérieuse, actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Créteil, sur la propriété du hangar litigieux, qui n'avait pas été édifié par les consorts H... M..., mais par leurs locataires, de sorte qu'il y avait lieu à tout le moins à fixation d'une indemnité alternative en vertu de l'article L. 311-8 du code de l'expropriation ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour MM. D..., H..., C... M..., S... M... et B... M....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... M..., M. B... D..., M. S... M..., M. A... H... et M. C... M... de leur demande de voir déclarer irrecevable le recours en révision exercé par l'EPA Orsa à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris Pôle 4 Chambre 7 RG n° 16/04016 ;
AUX MOTIFS QUE
« 1° Absence de délivrance d'une assignation.
Aux termes de l'article 598 du code de procédure civile le recours en révision est formé par citation. Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Les consorts M... H... indiquent qu'en l'absence de texte spécifique définissant la citation, seule l'assignation en justice doit être utilisée pour introduire un recours en révision. Cependant même si aucune définition n'est donnée du terme citation, si le recours en révision peut être effectué par assignation, ce mode introductif d'instance n'est pas applicable à l'ensemble des procédures judiciaires, notamment dans une matière où la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
En effet sont comprises dans la qualification de citation, les requêtes ou déclarations auprès des juridictions concernées et en matière d'expropriation, le juge de l'expropriation n'est pas saisi par voie d'assignation, mais par voie de requête par mémoire en saisine en application de l'article R311-9 du code de l'expropriation, et il en va de même en appel en application de l'article R311-26 du code de l'expropriation.
En l'espèce l'EPA ORSA a procédé par voie de dépôt d'un mémoire en révision du 19 septembre 2017 au greffe de la cour d'appel pôle 4 chambre 7, et le greffe a informé les défendeurs de l'existence de ce recours au moyen d'une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2017 pour l'audience de plaidoirie du jeudi 29 mars 2018 conformément à l'article R311-26 du code de l'expropriation ;
2° Absence de notification du recours à l'encontre des parties à l'arrêt rendu le 26 janvier 2017.
Les consorts M... H... indiquent qu'en application de l'article 597 du code de procédure civile toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours à peine d'irrecevabilité, les mémoires devant être régulièrement notifiées au visa des dispositions de l'article R311-26 du code de l'expropriation.
L'article 597 du code de procédure civile dispose que toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision.
En l'espèce le mémoire en révision a été notifié à Me Cheviller conseil des consorts M... H..., par pli recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2017, posté le 25 septembre 2017 et le recours en révision a donc été notifié à chacun des défendeurs par la convocation du greffe de la cour d'appel de Paris adressée en la forme recommandée.
La procédure est donc conforme aux exigences de l'article 598 du code de procédure civile, elle a respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense sans violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3° Absence de démonstration du respect du délai de deux mois.
Les consorts M... H... au visa des dispositions de l'article 596 du code de procédure civile indiquent que l'EPA ORSA n'apporte aucune précision dans son mémoire introductif permettant de vérifier qu'elle a bien respecté le délai de 2 mois qui lui est imparti.
Cependant l'EPA ORSA verse aux débats (pièce numéro 7) l'attestation établie par le conseil de la société GSSAA, ancien locataire des consorts M... H..., contre laquelle ceux-ci ont engagé une action en déplafonnement de loyer, qui atteste avoir transmis le 20 juillet 2017 au conseil de l'EPA ORSA la note de synthèse numéro un établi par l'expert T..., élément dont se prévaut l'EPA ORSA pour engager la procédure en révision le 19 septembre 2017, soit dans le délai de 2 mois de l'article 596 du code de procédure civile.
En conséquence il convient de débouter les consorts M... H... de leurs moyens d'irrecevabilité et de déclarer le recours en révision de l'EPA ORSA recevable » ;
1°/ ALORS QUE le recours en révision est formé par citation ; qu'à défaut de disposition expresse contraire, la citation s'entend d'une assignation ; que pour déclarer recevable le recours en révision formé par voie de dépôt d'un mémoire en révision du 19 septembre 2017 au greffe de la cour d'appel, l'arrêt attaqué a énoncé que l'assignation n'est pas applicable à l'ensemble des procédures judiciaires, notamment dans une matière où la représentation par avocat n'est pas obligatoire, qu'en effet sont comprises dans la qualification de citation les requêtes ou déclarations auprès des juridictions concernées et qu'en matière d'expropriation, le juge de l'expropriation n'est pas saisi par voie d'assignation, mais par voie de requête par mémoire en saisine ; qu'en statuant ainsi, quand aucune disposition ne prévoit que le recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel statuant en matière d'expropriation peut être valablement formé autrement que par voie d'assignation, la cour d'appel a violé l'article 598 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, à peine d'irrecevabilité, toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours ; qu'en retenant en l'espèce que la procédure était conforme aux exigences de l'article 598 du code de procédure civile, dès lors que le greffe avait informé les défendeurs du recours en révision au moyen d'une convocation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2017, pour l'audience de plaidoirie et que le mémoire en révision avait été notifié à leur conseil par pli recommandé avec accusé réception du 21 septembre 2017 posté le 25 septembre 2017, la cour d'appel a violé les article 597 et 598 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, à peine d'irrecevabilité, l'auteur du recours en révision doit appeler, dans le délai de deux mois, toutes les parties au jugement, qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que l'EPA Orsa a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque le 20 juillet 2017 et que si l'EPA Orsa avait déposé un mémoire en révision au greffe de la cour d'appel le 19 septembre 2017, le greffe avait informé les défendeurs de l'existence de ce recours au moyen d'une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2017, soit plus de deux mois après la connaissance par l'EPA Orsa de la cause de révision ; qu'en retenant néanmoins que ce recours n'était pas tardif, la cour d'appel a violé les articles 596 et 598 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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