Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-20.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.330
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saïd Y..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de :
1°) Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Versailles (Yvelines), ..., pris en la personne de son syndic, M. Jean J..., domicilié audit siège en cette qualité,
2°) M. Maurice I..., demeurant ... (Yvelines),
3°) M. Abel G..., demeurant ... (Yvelines),
4°) M. Emmanuel Z..., demeurant ... (Yvelines),
5°) M. Jean J..., demeurant ... (Yvelines),
6°) M. François B..., demeurant ... (Yvelines),
7°) M. Jean H..., demeurant ... (Essonne),
8°) Mme Clotilde F..., épouse H..., demeurant ... (Essonne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. D..., Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme E..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Le Griel, avocat de M. et Mme H... et de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (Yvelines) et de MM. I..., G..., Z..., J..., C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 1988) que les consorts H..., propriétaires d'un lot au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, l'ont donné à bail à M. Y... en vue d'y exploiter un commerce de restauration rapide ; que le syndicat des copropriétaires ayant demandé la fermeture du
fonds M. Y... a appelé ses bailleurs en garantie ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du syndicat et rejeté la sienne, alors, selon le moyen, 1°) que s'il est effectivement établi que des troubles de jouissance ont pu être causés par le fonds de commerce licitement exploité dans les lieux, il est également constant que M. Y... avait proposé d'effectuer tous les travaux nécessaires pour y mettre fin ; que ce n'est que par un abus manifeste de droit que l'assemblée générale des copropriétaires s'y est refusée, alors au surplus qu'aucune charge nouvelle pour elle n'en serait résulté puisque les frais d'acquisition de la mitoyenneté et l'entretien de ce mur devaient être pris en charge par les consorts H... qui s'y engageaient expressément ; qu'en ordonnant pourtant la fermeture du fonds de commerce, consacrant ainsi l'abus de droit commis par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par refus d'application ; 2°) qu'il appartenait aux consorts H..., copropriétaires de l'immeuble et donc mieux placés que M. Y... pour connaitre l'état exact de celui-ci, de prendre toutes les initiatives nécessaires pour permettre à leur locataire de jouir paisiblement et conformément à l'usage prévu des lieux loués, notamment en sollicitant les autorisations exigées par la loi de 1965 pour les aménagements préventifs nécessaires ; qu'étant constant que de telles diligences n'ont pas été effectuées, témoignant ainsi de la méconnaissance par les bailleurs de leurs obligations à l'égard de leur locataire, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1134, 1147, 1719 et 1720 du Code civil, écarter la demande d'indemnisation formée contre eux ; Mais attendu, que retenant, d'une part, que le syndicat contestait le principe même de l'installation du commerce comme portant atteinte à la destination de l'immeuble et aux droits des autres copropriétaires, et, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs du bail que M. Y... connaissait parfaitement les lieux et les dispositions du règlement de copropriété concernant les nuisances résultant de bruits et d'odeurs, qu'il lui appartenait, avant d'entreprendre un commerce nécessairement générateur de telles nuisances, de prendre un minimum de précautions, qu'au contraire, il a délibérément pris le risque d'exposer la copropriété à une exploitation nouvelle et
nocive d'un lot, sans s'entourer de la moindre garantie, l'arrêt est par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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