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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-18.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.437

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Piscines et Tennis de France, société GIPSO, dont le siège social est ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°/ de Mme Marie Odile X... Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), 2°/ de la société anonyme Fabrication Matériel Piscines, dont le siège social est route nationale à Pompertuzat (Haute-Garonne), agissant en la personne de son président-directeur général actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ de la société Griffine-Maréchal, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonction, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Ravanel, avocat de la société Piscines et Tennis de France, de Me Roger, avocat de la société Griffine-Maréchal, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Gipso, qui avait construit en 1978-1979 une piscine pour le compte de Mme Fleury Y..., n'établissait pas que les déchirures irréparables apparues en 1986 sur le revêtement de cette piscine étaient dues à un mauvais entretien ou à une mauvaise utilisation de la part du maître de l'ouvrage ou à un défaut de structure du matériau imputable au fournisseur, la cour d'appel, qui, sans être tenue d'ordonner une expertise, a ainsi écarté tant la cause étrangère exonératoire de la garantie décennale que la garantie du vendeur pour vice caché, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Piscines et Tennis de France, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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