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Cour de cassation, 19 mars 2019. 17-86.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-86.978

Date de décision :

19 mars 2019

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Texte intégral

N° T 17-86.978 F-D N° 253 VD1 19 MARS 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. N... M..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2017, qui, pour infractions à la réglementation sur la chasse, l'a condamné à trois amendes de 200 euros chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 9 mars 2015, deux inspecteurs de l'environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont constaté sur les parcelles appartenant à M. N... M... la présence de grains de blé disposés en tas et formant une bande, dont une partie se trouvait à moins de 200 mètres de la Réserve naturelle nationale de la forêt d'Orient (RNNFO) ; que M. M... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour trois contraventions aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à l'agrainage ; que la juridiction a rejeté les exceptions de nullité de la citation et d'inopposabilité du schéma départemental soulevées par le prévenu, a déclaré celui-ci coupable et l'a condamné à trois amendes ; que le prévenu et l'officier du ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de la juridiction de proximité ayant rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par M. N... M... ; "aux motifs que sur l'exception de nullite : en application de l'article 459 alinéa 3 du code de procédure pénale, le tribunal "doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond" ; que, joignant l'incident au fond, il échet d'examiner, à titre liminaire, l'exception de nullité invoquée par le prévenu ; que les premier et second alinéas de l'article 551 du code de procédure pénale disposent que "la citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée" et qu'elle "énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime" ; qu'a été signifiée le 29 juillet 2016 au domicile de M. M... une citation, par remise de l'acte à l'épouse de ce dernier, l'accusé de réception de la lettre recommandée adressé à l'intéressé ayant été retourné signé ; que cette citation à comparaître devant la juridiction de proximité de Troyes comportait en annexe un réquisitoire aux fins de citation, mentionnant que M. M... était : "Prévenu(e) d'avoir commis, en tous cas depuis temps non prescrit l' (les) infraction(s)suivante(s) : 3 fois 027742 agrainage et affouragement en infraction aux prescriptions du schema departemental de gestion cynegetique art. R. 428-17-1 1°, art. L. 425-2 3°, art. L. 425-3-1 C. Envir. art. R. 428-17-1 alinéa.1, art. R. 428-22 C. Envir. art. 131-16 1°, 2°, 3°, 4°, 5°C. Pénal, Infraction(s) relevée(s) à Radonvilliers (10500), Lieu-dit "[...]", entre le 09/03/2015 à 00h00 et le 09/03/2015 à 00h00, par procès-verbal n° 892015SD01 dressé par eaux et forets, 1/ agrainage a moins de 200 metres de la reserve 2/ - agrainage à l'interieur d'un enclos forestier 3/- agrainage massif en tas" ; que, comportant la description détaillée des faits poursuivis et la référence aux principaux textes de loi qui les répriment, la cédule du ministère public portant réquisition aux fins de citation, qui est le support nécessaire et exclusif de l'exploit, mettait le prévenu en mesure de préparer sa défense, nonobstant l'absence de précision des "articles concernés" du schéma départemental de gestion cynégétique et l'erreur matérielle sur le lieu de commission des infractions (qui est le [...] et non "[...]") et l'heure des faits ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée ; "et aux motifs éventuellement adoptés que « M. M... n'apporte pas la preuve que l'absence d'indication des textes du schéma départemental de gestion cynégétique dont on lui reproche la violation a porté atteinte à ses intérêts » ; "1°) alors que la citation délivrée à l'initiative du ministère public doit énoncer précisément le fait poursuivi, ainsi que le texte qui le réprime ; qu'en ayant rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par M. M..., quand cette citation visait seulement des faits d'agrainage et d'affouragement « en infraction aux prescriptions du plan départemental de gestion cynégétique », sans indiquer les prescriptions qui auraient été méconnues, privant ainsi M. M... de la possibilité de connaître exactement les faits qui lui étaient reprochés et de préparer utilement sa défense, la cour d'appel a violé les textes précités ; "2°) alors que l'absence d'indication précise du support textuel des poursuites dans la citation cause nécessairement un préjudice au prévenu ; qu'en jugeant le contraire, par adoption des motifs du premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés et insuffisamment motivé sa décision ; "3°) alors que la citation doit énoncer précisément le fait reproché au prévenu ; qu'en ayant refusé d'annuler la citation qui mentionnait une période de commission d'infraction manifestement erronée (« entre le 9 mars 2015 à 0 h 00 et le 9 mars 2015 à 0 h 00 »), la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur le rejet de l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que, comportant la description détaillée des faits poursuivis et la référence aux principaux textes de loi qui les répriment, la cédule du ministère public portant réquisition aux fins de citation, qui est le support nécessaire et exclusif de l'exploit, a mis le prévenu en mesure de préparer sa défense, nonobstant l'absence de précision des dispositions concernées du schéma départemental de gestion cynégétique et l'erreur matérielle sur le lieu de commission des infractions (le [...] et non "[...]") et l'heure des faits ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 425-3 et R. 428-17-1 du code de l'environnement, 2 de l'arrêté du préfet de l'Aube du 8 novembre 2012 approuvant le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de la juridiction de proximité ayant rejeté l'exception d'inopposabilité soulevée par M. M..., déclaré ce dernier coupable des faits d'agrainage et d'affouragement qui lui étaient reprochés, et l'ayant condamné à trois amendes de 200 euros chacune ; "aux motifs que sur l'exception d'inopposabilite : que l'article R. 428-17-1 du code de l'environnement dispose : "Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives : 1° A l'agrainage et à l'affouragement ; 2° A la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ; 3° Aux lâchers de gibiers ; 4° A la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs" ; que, par des motifs pertinents que la cour adopte, après avoir exactement constaté que le prévenu était bénéficiaire d'un droit de chasse et d'un plan de chasse sur les parcelles où ont été faites les constatations objet de sa verbalisation, la juridiction de proximité de Troyes a décidé que les prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique de l'Aube (2012-2018) relatives à l'agrainage et à l'affouragement lui étaient opposables, même si M. M... prétend avoir agi "en sa qualité d'exploitant forestier" ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'inopposabilité soulevée ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du préfet de l'Aube du 8 novembre 2012 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique, ce schéma n'est opposable qu'aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département ; qu'en jugeant que les prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique de l'Aube étaient opposables à M. M..., exploitant forestier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le schéma départemental de gestion cynégétique n'est pas opposable à un simple exploitant forestier ; qu'en jugeant le contraire, au simple motif que M. M... était bénéficiaire d'un droit de chasse et d'un plan de chasse, sans rechercher si l'agrainage qui lui était reproché n'avait pas été effectué par M. M... non ès-qualités de chasseur et pour les besoins de cette activité de chasse, mais dans le cadre de son activité professionnelle d'exploitant forestier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et insuffisamment motivé sa décision ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 du code pénal, R. 428-17-1 du code de l'environnement, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de la juridiction de proximité, en ce qu'il avait déclaré M. M... coupable des faits d'agrainage et d'affouragement qui lui étaient reprochés, et l'ayant condamné à trois amendes de 200 euros chacune ; "aux motifs que sur l'action publique : qu'aux termes des dispositions de l'annexe III du schéma départemental de gestion cynégétique de l'Aube (2012-2018) l'agrainage est interdit "à une distance inférieure à 200 m (...) des Réserves Naturelles Nationales de la Horre et de l'Orient" et "à l'intérieur des enclos forestiers de toutes natures" et, en outre, "les dépôts massifs en tas sont interdits" ; que, le lundi 09 mars 2015, un agent du parc naturel régional a signalé au Service départemental de l'Aube de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) la présence de cadavres d'un sanglier, d'un faon, d'un daguet, de deux biches et d'une bichette sur la Réserve Naturelle Nationale de la Forêt d'Orient (RNNFO), soit à proximité du [...], sis sur le territoire de la commune de [...] ; que, le jour même, MM. X... V... et K... E..., inspecteurs de l'environnement, ont constaté sur les parcelles voisines des lieux où gisaient ces dépouilles, appartenant à M. M..., la présence de grains de blé disposés en tas formant une bande, dont une partie à moins de 200 m de la RNNFO" ; qu'ils ont remarqué qu'existaient toujours les trous dans l'engrillagement desdites parcelles, déjà constatés un an auparavant et permettant le passage d'animaux ; qu'un technicien de laboratoire en santé animale au laboratoire départemental de l'Aube a procédé aux autopsies des cadavres du daguet et d'une des biches retrouvés morts par les inspecteurs de l'environnement et a conclu que "l'acidose lactique était responsable de la mort" de ces deux grands cervidés, car, lorsque de tels animaux "consomment des grandes quantités de céréales en peu de temps, "la présence d'amidon et de sucres très fermentes cibles favorisent la multiplication rapide de bactéries produisant de l'acide lactique et conduisant à une mort brutale" ; qu'au vu des observations qui précèdent la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré M. M... coupable des faits qui lui sont reprochés ; "alors que seul un chasseur peut se voir reprocher un manquement aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique ; qu'en relevant, pour déclarer M. M... coupable d'agrainage et d'affouragement en infraction aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique, que ce dernier avait la qualité de chasseur, quand elle ne pouvait entrer en voie de condamnation qu'à charge de constater que M. M... avait commis ces faits en qualité de chasseur et pour les besoins de cette activité de chasse, ce qui n'était pas le cas puisque M. M..., exploitant forestier, avait procédé à un agrainage sur ses terres afin de préserver les jeunes pousses de ses arbres des ravages du gros gibier contre lesquels il n'était pas indemnisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur le rejet de l'exception d'inopposabilité et sur la culpabilité, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que l'article R. 428-17-1, 1° du code de l'environnement punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à l'agrainage et à l'affouragement et qu'aux termes de l'article L. 425-3 du même code, le schéma est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département ; que les juges ajoutent que même s'il prétend avoir agi en sa qualité d'exploitant forestier, M. M... est bénéficiaire d'un droit de chasse et d'un plan de chasse sur les parcelles où ont été faites les constatations objet de la verbalisation, de sorte que les prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique de l'Aube (2012-2018) relatives à l'agrainage et à l'affouragement lui étaient opposables ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés aux moyens lesquels doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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