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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-41.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.392

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Service Traitement des Bois, Zone Industrielle, section A à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant Les Planas, Les Cyclamens, escalier 6 à Nice (Alpes-maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1992) que M. X... embauché le 15 juin 1983 par l'entreprise STB a été licencié le 13 décembre 1988 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen d'une part, qu'ainsi qu'il l'avait fait valoir dans ses conclusions il n'avait pu avoir connaissance que bien après les faits de l'étendue et des conséquences directes et indirectes de l'incendie provoqué par la faute du salarié et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause le temps écoulé entre la faute et la sanction ne peut avoir pour effet de priver celle-ci de la justification ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14- 6, L. 122-44 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'incendie attribué au salarié s'était produit le 24 novembre 1987, et que le licenciement avait été prononcé le 13 décembre 1988 soit plus d'un an plus tard, alors que l'employeur avait eu connaissance au lendemain du sinistre, et des circonstances l'ayant provoqué et de ses conséquences sur l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et eu égard aux dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Service Traitement des Bois, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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