Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Décembre 2023
N° RG 22/00664 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G66F
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON-LES-BAINS en date du 31 Mars 2022, RG 20/01417
Appelante
S.A.S. AMV, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [B] [H]
né le 30 Octobre 1965 à [Localité 8] - SUISSE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] - SUISSE
Représenté par la SARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Me [T] [L] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AMV en remplacement de Me [W] [P] administrateur provisoire de Me [A] [R] - intervenant forcé -, demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [H] a confié la gestion locative de différents biens lui appartenant à la Sas Amv, exerçant sous l'enseigne Solvimo, en fin d'année 2014.
Un litige a ultérieurement opposé M. [H] et la Sas Amv quant à la remise des documents de gestion réclamés par le mandant.
Par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ordonné à la Sas Amv de restituer à M. [H] l'ensemble des documents de gestion non-encore remis et relatifs aux 7 appartements sous mandat de gestion, ainsi qu'aux locations y afférentes, et notamment l'acte de cautionnement concernant Mlle [Z] pour l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7] ainsi que le contrat de bail de M. [G], dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 30 euros par jour durant 1 mois passé ce délai.
M. [H] a fait signifier ce jugement à la Sas Amv le 13 novembre 2018.
Postérieurement, par jugement du 30 avril 2019, le juge de l'exécution de Thonon-les-Bains a notamment :
- condamné la Sas Amv à payer à M. [H] la somme de 930 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement rendu le 8 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains,
- assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois à compter de la signification du jugement l'obligation de restitution fixée par le jugement rendu le 8 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains,
- condamné la Sas Amv à lui payer 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la Sas Amv à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ce jugement a été notifié le 3 mai 2019 par recommandé avec accusé de réception du secrétariat-greffe du juge de l'exécution de Thonon-les-Bains.
La Sas Amv a réglé à M. [H] le montant des condamnations susvisées mais n'a pas restitué ses 7 dossiers de gestion.
Par acte du 30 juillet 2020, M. [H] a alors de nouveau fait assigner la Sas Amv aux fins notamment de liquider la nouvelle astreinte fixée à son encontre par le jugement du 30 avril 2019.
Par décision contradictoire du 31 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- déclaré irrecevable la demande de la Sas Amv aux fins de suppression de l'astreinte fixée à son encontre par le jugement du TGI de Thonon-les-Bains du 8 octobre 2018 et le jugement du juge de l'exécution de Thonon-les-Bains du 30 avril 2019,
- condamné la Sas Amv à payer à M. [H] la somme de 27 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement rendu le 30 avril 2019 par le juge de l'exécution de Thonon-les-Bains,
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte,
- dit n'y avoir lieu à condamnation de la Sas Amv à payer à M. [H] pour résistance abusive,
- condamné la Sas Amv à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Amv aux dépens de l'instance.
Par acte du 16 avril 2022, la Sas Amv a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas Amv demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
déclaré irrecevable sa demande aux fins de suppression de l'astreinte fixée à son encontre par le jugement du TGI de Thonon-les-Bains du 8 octobre 2018 et le jugement du juge de l'exécution de Thonon-les-Bains du 30 avril 2019,
condamné la Sas Amv à payer à M. [H] la somme de 27 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement rendu le 30 avril 2019 par le juge de l'exécution de Thonon-les-Bains,
condamné la Sas Amv à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer la décision dans ses autres dispositions en ce qu'elle a débouté M. [H] de sa demande de condamnation pour résistance abusive et dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte,
Statuant à nouveau,
- supprimer définitivement l'astreinte fixée à son encontre tant par le jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 8 octobre 2019 que le jugement du juge de l'exécution de Thonon-les-Bains du 30 avril 2019 et dire n'y avoir lieu à aucune liquidation,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [H] à payer à la société Amv la somme de 3 000 euros à titre d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux dépens tant de première instance que d'appel avec distraction au profit de Maître Tabani-Surmont.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
déclaré irrecevable la demande de la Sas Amv aux fins de suppression de l'astreinte fixée à son encontre par le jugement du TGI de Thonon-les-Bains du 8 octobre 2018 et le jugement du juge de l'exécution de Thonon-les-Bains du 30 avril 2019,
liquidé l'astreinte fixée à l'encontre de la société Amv par le jugement prononcé le 30 avril par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains à la somme de 27 600 euros, et en conséquence,
condamné la société Amv à lui payer la somme de 27 600 euros au titre de l'astreinte fixée à son encontre par le jugement prononcé le 30 avril 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, aujourd'hui définitif depuis le 16 juin 2019,
condamné la société Amv à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Et en conséquence de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas Amv le 10 novembre 2022, alors que la présente procédure d'appel était déjà en cours,
- fixer ses créances au passif de la société Sas Amv (Solvimo) aux sommes de :
27 600 euros au titre de l'astreinte fixée à son encontre par le jugement prononcé le 30 avril 2019 par le juge de l'exécution de Thonon-les-Bains,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance, outre les entiers dépens,
- condamner la Sas Amv (Solvimo) à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société Sas Amv (Solvimo) aux dépens de l'instance,
*
La société appelante ayant été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire par décision du 10 novembre 2022, la cour a sollicité l'assignation en intervention forcée du mandataire judiciaire en charge de la procédure.
Par actes des 26 avril 2023 (signification à domicile) et 25 août 2023 (signification à étude), M. [H] a fait assigner en intervention forcée le mandataire judiciaire nommé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la Sas Amv pour l'audience 17 octobre 2023.
Ce dernier n'a pas constitué avocat.
*
Me Tabani-Surmont a été invitée à deux reprises par la cour à présenter son dossier de plaidoirie ainsi que les pièces annoncées à son bordereau. Faute de communication avant la date impartie (7 décembre 2023), il a été statué sans que la cour ne puisse prendre connaissance des pièces de l'appelante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il appartient au débiteur de démontrer la bonne exécution de l'obligation mise à sa charge, étant précisé que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
Il s'avère en l'espèce constant que la société Amv (exerçant sous l'enseigne Solvimo) a conclu avec M. [H], le 19 septembre 2014, un mandat général de gestion immobilière portant sur différents biens lui appartenant.
Quoiqu'elle affirme avoir, à compter du 13 novembre 2014, sous-traité ou délégué la gestion de cette activité à la société DL Gestion (exerçant sous l'enseigne BRL Gestion) et lui avoir remis l'intégralité des 'dossiers locataires' qu'elle détenait, la Sas Amv ne produit aucune convention la liant à la société sous-traitante ou délégataire pas davantage qu'elle ne communique un quelconque avis d'information à destination de M. [H] ou d'un autre client de l'agence qui se serait trouvé dans une situation analogue à celle de l'intimé.
Plus avant, la cour retient que la société appelante se fonde sur échange de courriels des 21 et 29 avril puis 3 mai 2017 entre M. [H] et Mme [N] [O], présentée en pied de mail comme responsable gestion de l'agence Solvimo Lyon 3, pour en déduire qu'elle a effectivement délégué la gestion locative des appartements de l'intimé à la société DL Gestion.
Or, la cour retient, d'une part, qu'aucune identité de structure n'est justifiée entre l'agence Solvimo Lyon 3 et la société DL Gestion (exerçant sous l'enseigne BRL Gestion) et, d'autre part, que la Sas AMV n'a aucunement interjeté appel du jugement de condamnation du 8 octobre 2018 en vue d'appeler en intervention forcée la société DL Gestion afin d'être relevée et garantie par cette dernière, alors-même qu'elle prétend ne plus détenir lesdits documents depuis 2014.
La cour relève enfin que la Sas Amv aurait pu, à tout le moins, faire procéder à la sommation interpellative de la société DL Gestion sur le point de savoir si elle détenait des éléments de gestion locative prétendument confiés par elle, ce qui n'a manifestement été réalisé en l'espèce.
Il en résulte que la Sas Amv, faute d'établir qu'elle se trouve dans l'impossibilité, du fait d'une cause étrangère, d'exécuter l'obligation impartie par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains dans son jugement du 8 octobre 2018, doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes, en ce compris la demande de suppression d'astreinte, laquelle relève effectivement de la compétence du juge de l'exécution conformément à l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Du fait du redressement judiciaire de la société appelante, il convient dès lors de réformer le jugement en vue de fixer, au passif de la procédure collective de cette société, le montant des condamnations revenant à M. [H].
La Sas Amv, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens. Elle est en outre condamnée à payer à M. [H] le somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de suppression d'astreinte présentée par la Sas Amv,
Déboute la Sas Amv de sa demande de suppression d'astreinte,
Fixe les créances de M. [B] [H] au passif de la société Sas Amv (Solvimo) aux sommes de :
27 600 euros concernant la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par le jugement prononcé le 30 avril 2019 par le juge de l'exécution de Thonon-les-Bains,
1 500 euros concernant la condamnation à paiement de première instance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Amv (Solvimo) à payer à M. [B] [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne la société Sas Amv (Solvimo) aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 14 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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