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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/17014

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/17014

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 24/17014 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFGJ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Octobre 2024 Date de saisine : 15 Octobre 2024 Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur Décision attaquée : n° 24/07304 rendue par le Cour d'Appel de Paris le 05 Septembre 2024 Appelant : Monsieur [K] [Y], représenté par Me Zahir GABES, avocat au barreau de PARIS Intimée : Madame [P], [O], [V] [H] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 1 page) Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre, Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 03 octobre 2024 ; Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; SUR CE : En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 23 octobre 2024, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé. Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut. PAR CES MOTIFS : Constatons l'irrecevabilité de l'appel ; Condamnons la partie appelante aux dépens ; Paris, le 28 Novembre 2024 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties

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