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Tribunal Administratif de Lyon, 19 décembre 2023. 2305527

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2305527

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Kadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète de la Loire a ordonné son expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 du même code prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2308930 du 23 octobre 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Loire a ordonné son expulsion du territoire français, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été régulièrement notifiée au requérant à l'adresse indiquée par l'intéressé, avec la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, ce courrier étant revenu au tribunal le 3 novembre 2023 avec la mention destinataire inconnu à l'adresse. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de cette décision du 3 février 2023 dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête n° 2305527, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2305527 présentée pour M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 19 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2305527

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