Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-11.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.406
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de M. Jean-Baptiste X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 juin 1995, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les observations de Me Roger, avocat de Mme Odette X..., de Me Boullez, avocat de M. Jean- Baptiste X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 1992), d'avoir débouté Mme X... de sa demande en divorce, au motif qu'il ne résulte pas des attestations produites que M. X... ait abandonné le domicile conjugal au mois d'octobre 1989 pour aller vivre à Benidorm (Espagne) avec sa maîtresse et qu'il n'est pas davantage établi qu'il ait vidé le compte joint et soldé le portefeuille commun d'actions, alors que, selon le moyen, d'une part, dans son attestation, M. Brennac précisait qu'il était un voisin dont le terrain était attenant et qu'il était donc tous les jours devant le domicile conjugal, qu'il voyait très souvent M. X... sauf depuis le mois d'août ou septembre 1989, que la cour d'appel a donc manifestement dénaturé l'attestation de M. Brennac et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel, pour considérer que la preuve n'était pas rapportée de l'abandon du domicile conjugal par M. X..., n'a pas examiné l'attestation de Mme Baldie épouse Vergnolle, déclarant avoir trouvé, le 6 octobre 1989, Mme X... "complètement effondrée. J'ai compris pourquoi lorsqu'elle m'a montré les placards de son mari vidés complètement de tout le linge de celui-ci, parti en Espagne la veille. Ce jour-là , elle n'a cessé de me répéter :
"Ginette, depuis hier, je n'ai plus de mari, plus de compte bancaire et plus de carte bleue et je dois lutter pour une guérison" ;
qu'en examinant tous les témoignages sauf celui-ci, la cour d'appel a dénaturé cette attestation par omission et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors que, de troisième part, les trois chèques et le bordereau de virement de compte à compte BNP versé aux débats étaient tous signés par M. X... ;
qu'en considérant que le bénéficiaire ne pouvait être déterminé, la cour d'appel a manifestement dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, M. X... a reconnu avoir retiré ces sommes ;
qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a modifié les limites du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile, dénaturé les conclusions de M. X... et violé l'article 1134 du Code civil, alors que, enfin, les époux se doivent mutuellement secours et assistance ;
que, pour considérer que le retrait par le mari de toutes les liquidités des époux n'était pas fautif, la cour d'appel devait rechercher si ce retrait était justifié, comme il le soutenait par l'amélioration apportée à un bien commun et si son épouse disposait de sommes lui permettant de faire face aux besoins du ménage et que, faute de procéder à cette recherche, demandée par les deux époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 212 et 242 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que Mme X... ne faisait pas la preuve de l'abandon, par son mari, du domicile conjugal en la laissant sans ressources, la cour d'appel a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les éléments de preuve produits aux débats et le caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, des faits reprochés et a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de cet article, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Odette X..., envers M. Jean-Baptiste X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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