Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., demeurant ..., bât 20, Lot 19, 34070 Montpellier,
en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 2001 par le tribunal d'instance d'Alès (contentieux des élections politiques), au profit de M. Marc Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Atetndu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que Mme X... a formé le 12 février 2001, contre un jugement du tribunal d'instance d'Alès du 25 janvier 2001, un pourvoi enregistré sous le n° J 01-60.088 ;
Attendu que Mme X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 6 février 2001, un pourvoi enregistré sous le n° F 01-60.062, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° J 01-60.088 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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