Cour de cassation, 08 octobre 1998. 97-60.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.040
Date de décision :
8 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société étude outillage précision (SEOP), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Meaux, au profit de Mme Maud X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SEOP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 10 janvier 1997, Mme X... a été désignée par le syndicat Force ouvrière en qualité de déléguée syndicale au sein de la Société étude-outillage-précision (SEOP) ; que l'employeur a contesté cette désignation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement (tribunal d'instance de Meaux, 22 janvier 1997) d'avoir statué en chambre du conseil en matière de contestation de la désignation d'un délégué syndical, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune disposition légale ou circonstance particulière ne dispensait le tribunal d'instance du respect du principe général de publicité des débats dont il n'a même pas constaté l'existence privant ainsi la Cour de cassation de tout moyen de contrôler la légalité de sa décision à cet égard ; alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute disposition légale en la matière, le jugement contentieux devait être prononcé publiquement ; que le tribunal d'instance a violé les articles 22, 433, 451 du nouveau Code de procédure civile et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'inobservation des règles relatives à la publicité des débats et au prononcé du jugement ne peuvent donner lieu à nullité si elles n'ont pas été invoquées avant la clôture des débats ou au moment du prononcé du jugement ;
Et attendu que la société SEOP ne soutenant pas avoir invoqué ces nullités dans les conditions légales, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de ne pas avoir annulé la désignation de Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives et les moyens des parties ; que pour repousser la demande d'annulation présentée par l'employeur, le tribunal d'instance se contente de retenir, sans relater les moyens présentés oralement par l'employeur, que s'il n'est pas contesté que Mme X... n'avait pas d'activité syndicale dans l'entreprise avant sa désignation comme déléguée syndicale le 10 janvier 1997, la convocation à l'entretien préalable a eu lieu deux jours avant que l'employeur ne reçoive communication de cette désignation, de sorte que la preuve n'est pas rapportée que la désignation a été faite dans le seul but de faire échec à la mesure de licenciement envisagée ; que, ce faisant, le tribunal d'instance, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si la loi ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale dans l'entreprise, cette désignation peut néanmoins intervenir au moment où la section syndicale est tout au moins en voie de constitution, attestée par l'adhésion d'un certain nombre de salariés de l'entreprise ; qu'en la présente espèce, l'employeur exposait oralement devant le tribunal d'instance que le syndicat Force ouvrière n'avait jamais été présent dans l'entreprise et ne s'y était jamais manifesté y compris lors des élections professionnelles de décembre 1996 ; qu'en s'abstenant pourtant de rechercher, comme il y était invité, si le syndicat auteur de la désignation était doté dans l'entreprise d'une section syndicale en voie de constitution, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance qui, dans sa décision, a discuté les circonstances de fait et les déductions de droit sur lesquelles celle-ci est fondée, a ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, que l'employeur n'établit pas avoir soutenu devant le juge du fond les prétentions invoquées dans la seconde branche du moyen ; que, dès lors, celle-ci, mélangée de fait et de droit, est nouvelle ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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