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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-21.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.373

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1 / de la Trésorerie générale du Cher, prise en la personne de son trésorier général, domicilié place Sainte-Catherine, 18014 Bourges, 2 / de M. Y..., ès qualité de représentant des créanciers de M. X..., demeurant 10, rue du Président Pompidou, 18000 Bourges, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Trésorerie générale du Cher, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 21 septembre 1993), d'avoir confirmé le jugement ouvrant à son encontre, sur assignation du Trésor public, une procédure de redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une procédure collective n'est ouverte sur l'assignation d'un créancier que si le débiteur n'a pu faire face à la créance de celui-ci avec son actif disponible ; qu'en confirmant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. X... sur assignation du Trésor public sans constater que M. X... n'avait pas pu faire face à la créance fiscale avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en considérant au contraire que M. X..., débiteur devait justifier de son recours, pour faire fixer le montant de sa dette, contre l'administration fiscale qui avait engagé l'action aux fins de voir ouvrir une procédure collective à son encontre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles 1315 du Code civil et 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que l'état de cessation des paiements doit être constaté au jour où la cour d'appel statue ; qu'en ouvrant une procédure collective à l'encontre de M. X... dès lors que sa créance fiscale s'élevait à 629 826 francs au 22 janvier 1992, soit plus de 20 mois avant l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que l'état de cessation des paiements constaté sur la demande d'un créancier nécessite que la créance de celui-ci soit certaine ; qu'à défaut, il ne pourrait être retenu que le passif exigible est supérieur à l'actif disponible ; qu'en déclarant M. X... en état de cessation des paiements sur l'assignation du Trésor public tout en relevant que la créance de ce dernier n'était pas certaine, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le passif échu de M. X... s'élevait, au jour où elle statuait, à près de 2 150 000 francs en ce compris la dette fiscale, pour un actif évalué à 830 000 francs et relevé que le montant seul de cette dette soit 629 826 francs, résultant d'extraits de rôle et de bordereaux de situation par nature évolutif, non son principe, était contesté, ce dont il résultait que, quelque fût le montant de la créance du Trésor, M. X... ne pouvait faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a "abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à la créance fiscale", légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Trésorerie générale du Cher sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Trésorerie générale du Cher et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2243

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