Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me VAILLANT
- Me JACQUEMINET
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/10462
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMQZ
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSES
SA MMA IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440048882, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775652126, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées toutes deux par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0257 et par Me Denie WERQUIN, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5] (87), de nationalité française, exerçant la profession d’architecte, domicilié [Adresse 4],
Décision du 15 Octobre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/10462 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMQZ
représenté par la SELAS SAINT YVES AVOCATS, représentée parMe Lionel JACQUEMINET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0218
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. En raison d’une surcharge d’activité du greffe un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
________________________
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 28 novembre 2009, Monsieur [N] [I] et son frère ont vendu à Monsieur [D] [Y] un bien immobilier situé à [Localité 5] (Haute-Vienne) dont ils étaient propriétaires, au prix de 92.000 euros, chacun des deux frères percevant la moitié du prix.
Or, Monsieur [N] [I] était au moment de cette vente en liquidation judiciaire personnelle suite à un jugement du tribunal de commerce de Limoges du 1er décembre 2004 et, de ce fait, la part du prix lui revenant aurait dû être versée entre les mains de son liquidateur.
Un contentieux s’en est suivi, lequel a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Limoges du 6 novembre 2019 homologuant un protocole transactionnel du 23 juin 2019 qui prévoit le paiement de la somme de 46.000 euros par les MMA, assureurs du notaire instrumentaire, au titre de la faute commise, en lieu et place de Monsieur [Y] au profit de Maître [X], liquidateur de Monsieur [I] qui renonçait au droit lui bénéficiant.
Subrogée dans les droits et actions du notaire, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont mis en demeure le 2 septembre 2021, Monsieur [I] de leur verser la somme de 46.000 euros. La mise en demeure a été réitérée le 8 octobre 2021 puis le 3 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner Monsieur [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
- Le condamne à leur payer la somme de 46.000 euros avec intérêts capitalisés à compter du 2 septembre 2021 date de la mise en demeure ;
- Le condamne à leur verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamne aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses exposent pour l’essentiel, au visa des articles 1346 et 1359 du code de civil, que Maître [X], liquidateur judiciaire de Monsieur [I], n'ayant pas été désintéressé, il avait la possibilité de remettre en cause la vente conclue avec Monsieur [Y] et que pour assurer la jouissance paisible de ce dernier, elles ont accepté, aux termes d’un protocole d’accord du 23 juin 2019, de payer au liquidateur la somme de 46.000 euros correspondant à la part du prix de vente reçue par Monsieur [I] et qu’il a refusé de reverser.
Elles ajoutent que les conditions de la subrogation légale sont réunies de sorte qu’elles sont bien fondées en leur action.
La clôture des débats a été prononcée le 27 novembre 2023, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 2 septembre 2024.
Monsieur [I] a constitué avocat le 7 décembre 2023, et par conclusions du 24 juillet 2024 son conseil a saisi le juge de la mise en état d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’incident et l’affaire au fond ont été plaidés à l’audience du 2 septembre et mis en délibéré au 15 octobre 2024. En raison d’une surcharge d’activité du greffe la mise à disposition de la décision a été renvoyée à la date du 22 octobre 2024.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que la demande de révocation de clôture de Monsieur [I] a été rejetée, il appartient au tribunal de faire application de l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal de commerce de Limoges du 6 novembre 2019 que Monsieur [N] [I] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 1er décembre 2004, confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 4 mai 2006.
Il est constant que par acte notarié du 28 novembre 2009, Monsieur [N] [I] et son frère [O] ont vendu à Monsieur [Y] un bien immobilier dont ils étaient propriétaires au prix de 92.000 euros et que malgré la liquidation judiciaire dont il faisait l’objet, la moitié du prix de vente soit la somme de 46.000 euros a été versé entre ses mains au lieu de celles de son liquidateur.
Il s’ensuit que la ratification par le liquidateur de Monsieur [I] de la vente consentie à Monsieur [Y] était subordonnée au paiement au liquidateur de la somme de 46.000 euros déjà versée à Monsieur [N] [I].
C’est dans ces conditions, alors que Monsieur [Y] envisageait d’engager la responsabilité du notaire, qu’un protocole transactionnel a été signé entre l’acheteur, les assureurs du notaire et le liquidateur judiciaire de Monsieur [I], aux termes duquel les MMA et MMA IARD ont accepté de payer au liquidateur aux lieu et place de Monsieur [Y], la somme de 46.000 euros.
Monsieur [Y] est incontestablement la victime du dommage et les MMA et MMA IARD ont bien payé la somme de 42.000 euros en ses lieu et place, de sorte que les conditions de la subrogation légale sont réunies.
Les sociétés MMA et MMA IARD sont donc subrogées dans les droits et action de Monsieur [D] [Y], lui-même fondé à réclamer à Monsieur [I] le remboursement sa part du prix de vente indûment perçu en vertu de l’article 1235 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [I] sera condamné à leur payer la somme de 46.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2021.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] qui succombe sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des SA MMA et MMA IARD la totalité des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [I] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises ensemble, la somme de 46.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 22 octobre 2024.
La Greffière Le Président
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