Cour de cassation, 15 juillet 1993. 88-15.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.928
Date de décision :
15 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS / c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette Y... épouse X..., domiciliée ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Barbey, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 16 décembre 1987), que Mme X..., qui avait cessé de travailler le 1er juin 1982 et avait perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie jusqu'au 1er février 1984, n'a pas repris d'activité salariée postérieurement à cette date ; qu'elle a formé, le 10 mai 1984, une demande de pension d'invalidité ; que la caisse primaire d'assurance maladie, tout en constatant que Mme X... avait été reconnue médicalement atteinte d'une invalidité de catégorie I, à compter du 10 mai 1984, a rejeté sa demande au motif qu'elle avait perdu la qualité d'assurée depuis le 1er février 1984 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de pension d'invalidité alors que, selon le moyen, l'article R 341-8 du Code de la sécurité sociale dispose qu'un assuré a douze mois à partir de la stabilisation de son état pour déposer une demande de pension d'invalidité ; que l'article R 313-5 du même code dispose que, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail, suivie d'invalidité ; qu'en se plaçant à la date de la demande, soit le 10 mai 1984, et non à la date à laquelle était survenu l'interruption de travail suivie d'invalidité, à savoir le 1er juin 1982, la cour d'appel a violé ensemble les articles R 313-5 et R 341-8 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que Mme X... avait été reconnue apte au travail par le médecin conseil, le 1er février 1984, en sorte qu'il y avait depuis cette date une solution de continuité dans son état et qu'il était exclu de se placer au 1er juin 1982 pour apprécier ses droits à une pension d'invalidité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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