Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-42.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.380
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...
Y..., demeurant Le Pont de Claix (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Blancomme Brent, dont le siège est à Claix (Isère), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., au service de la société Blancomme Brent, en qualité d'OHQ, a été licencié pour motif économique le 8 avril 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mars 1992) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenaient que son emploi n'avait pas été supprimé ;
alors, d'autre part, que l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements, M. Y... étant le plus ancien dans l'entreprise, ayant les charges de famille les plus importantes et n'ayant jamais fait l'objet d'une observation sur sa valeur professionnelle ;
Mais attendu qu'après avoir constaté la compression des effectifs consécutive à des difficultés économiques, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait pris en considération l'ensemble des critères prévus par la loi et privilégié celui des qualités professionnelles ;
qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Blancomme Brent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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