Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
R.742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01794 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ4B
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2023, à 16h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [X] s'étant dit Monsieur [N] [I] [O]
né le 14 octobre 2003 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 6 mai 2023 à 13h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 6 mai 2023 à 13h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [D] [X] s'étant dit Monsieur [N] [I] [O] et ordonnant le maintien de M. [D] [X] s'étant dit Monsieur [N] [I] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 mai 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 06 mai 2023, à 12h25, par M. [D] [X] s'étant dit Monsieur [N] [I] [O] ;
- Vu les observations de M. [D] [X] s'étant dit Monsieur [N] [I] [O] reçues au greffe de la Cour le 6 mai 2023 à 14h30 et à 15h00 ;
SUR QUOI,
Sur les circonstances nouvelles de fait ou de droit :
S'il résulte de la décision du tribunal administratif de Paris en date du 19 avril 2023 qu'a été prononcée l'annulation de l'arrêté de la préfecture de police de Paris en date du 12 avril 2023 portant à l'encontre de M. [D] [X], se disant [I] [O] [N], interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, en relevant que l'intéressé était mineur à la date de cette mesure d'éloignement, la décision portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 juin 2022 prise à son endroit par le Préfet des Hauts de Seine n'a pas été annulée ;
Qu'en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'a pas compétence pour contrôler la régularité d'une telle mesure d'éloignement, contrôle qui appartient au juge administratif ;
Que la décision d'éloignement du 16 juin 2022 susvisée lui est toujours opposable, étant établi que M. [D] [X] se disant [I] [O] [N] est désormais majeur ;
Sur l'ordonnance querellée :
La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article R552-20-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment