Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-19.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-19.594
Date de décision :
2 mars 2016
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10207 F
Pourvoi n° N 14-19.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [N] [X] [Q], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X] [Q] ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret et condamne celle-ci à payer à Mme [X] [Q] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR la société MSD à payer à Madame [X]-[Q], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.129,29 euros au titre des heures supplémentaires du 27 avril 2002 au 31 décembre 2006 ainsi qu'une somme de 30.603,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; (…) qu'il résulte de l'article 6.2.2 de l'accord de réduction du temps de travail passé le 5 mai 2000 entre la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret et les organisations syndicales que: "Les délégués à l 'information médicale voient la durée de leur temps de travail effectif également ramené à 35 heures en moyenne par semaine sur l'année ou 1600 heures. La référence au nombre de visites pour définir le temps de travail des délégués à l'information médicale telle que prévue par la convention collective de l'Industrie Pharmaceutique reste en vigueur. Par conséquent, les délégués à l'information médicale effectueront un nombre de contacts mensuels équivalent à la durée du temps de travail définie pour l'ensemble des salariés des autres catégories, à savoir 37 heures 30 hebdomadaires. En pratique, les délégués effectueront effectivement 118 visites par mois et bénéficieront de 15 jours de RTT, pour lesquels une équivalence de 5.44 visites sera accordée pour chaque jour de RTT de la même façon que pour les 25 jours de congés payés annuels ainsi que pour les jours fériés tombant un jour ouvré "; Qu'il en résulte que les jours travaillés effectivement donnant lieu à plus de 118 visites par mois ouvrent droit à rémunération au titre des heures supplémentaires pour les heures de dépassement; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte pour évaluer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires des visites comptabilisées en équivalence durant les jours non travaillés effectivement soit durant les jours de congés payés, de RTT et les jours fériés; que Mme [N] [X] [Q] fournit des décomptes détaillés mensuels des visites, réunions et journées ou soirées passées à l'hôtel sur les années 2002 à 20006 sur lesquels elle prend en compte les jours de congés, de RTT et lesjours fériés au titre des heures supplémentaires dont elle demande le paiement, alors qu'il ne s'agit pas de jours de travail effectif (pièces Il à 15) ; Que la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret ne produit aucun élément de nature à combattre la réalité des heures supplémentaires que Mme [N] [X] [Q] affirme avoir dû effectuer ni celle des tableaux détaillés qu'elle a établis tout en contestant le contenu; que de surcroît, l'accord du 16 novembre 2007 (pièce 10) passé entre la société et les organisations syndicales reconnaît implicitement la réalité des heures supplémentaires effectuées par les délégués médicaux puisque son préambule expose que "les organisations syndicales constatent que le présent accord règle la question du travail supplémentaire des délégués médicaux ... " ; que donc le principe du paiement des heures supplémentaires réclamé par la salariée ne peut qu'être retenu; que la demande de Mme [N] [X] [Q] ne peut être prise en compte qu'à compter du 26 avril 2002 au regard de la prescription de 5 ans applicable à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes du 26 avril 2007 ; que selon les tableaux fournis par la salariée quant au nombre de visites effectuées, déduction faite des jours de congés payés, de RTT et jours fériés et compte tenu de l'accord de réduction du temps de travail susvisé, il s'avère que, après calcul des majorations légales applicables sur les heures dépassant ce seuil (celle prévue par l'accord du Il avril 2007 ne pouvant donner lieu à application en l'espèce), Mme [N] [X] [Q] a effectué: - 82,75 heures supplémentaires en 2002, sur la période non couverte par la prescription, - aucune heure supplémentaire en 2003, - 199 heures en 2004, - 109,25 heures en 2005, - et 79,5 heures en 2006, de sorte que la rémunération s'y rattachant est de 1429,75 euros pour l'année 2002, 3438,32 euros pour l'année 2004, 1887,62 euros pour l'année 2005 et 1373,60 euros pour l'année 2006; Qu'il convient donc de condamner la société à payer à Mme [N] [X] [Q] la somme totale de 8129,29 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 26 avril 2002 au 31 décembre 2006 et d'infirmer à cet égard le jugement du conseil de prud'hommes entreprise
1°) ALORS QUE le salarié doit produire des éléments de nature à étayer le nombre d'heures supplémentaires alléguées ; que lorsqu'une contestation d'ordre juridique est soulevée sur ce point, il appartient donc au juge de s'assurer que les heures intégrées dans les décomptes du salarié s'entendent bien d'heures de temps de travail effectif au sens des dispositions conventionnelles applicables ; qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de l'avenant II spécifique aux visiteurs médicaux de la convention collective de l'industrie pharmaceutique que le temps de travail effectif d'un délégué médical est défini par le nombre de visites mensuelles réalisées par l'intéressé (production n° 7) ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1, paragraphe 3, du même avenant, les « visites en cabinet de Docteurs d'Etat en médecine, de Docteurs d'Etat en médecine vétérinaire ou de Docteurs d'Etat en chirurgie dentaire », servant au décompte du temps de travail, s'entendent de visites des « médecins en leur cabinet », « chaque entretien du visiteur médical avec le médecin [devant] donner lieu à l'exposé prévu au paragraphe 2 ci-dessus et [devant] faire l'objet, si l'entreprise le demande, d'un rapport daté, circonstancié et précis, qui doit être transmis à l'entreprise selon la fréquence exigée par celle-ci » (production n° 7); que l'accord de réduction du temps de travail conclu le 5 mai 2000 par la société MSD dispose que le temps de travail effectif sert « de base à la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires » (article 5) et que « la référence au nombre de visites pour définir le temps de travail des délégués à l'information médicale telle que prévue par la Convention Collective de l'Industrie Pharmaceutique reste en vigueur (article 6.2) – cf. production n° 6; que la société MSD déduisait de l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables que les invitations de médecins à déjeuner « ne correspondent pas à la définition d'une visite par la convention collective et ne peuvent donc être comptabilisées comme telles par Madame [X][Q] » (conclusions p. 6), de sorte qu'il convenait de déduire également toutes les invitations de médecins à déjeuner que la salariée avait à tort incluses dans son décompte (conclusions p. 7), mode de décompte qu'elle tentait de justifier dans ses conclusions (conclusions adverses, p. 5 et 6) ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne « produit aucun élément de nature à combattre la réalité des heures supplémentaires », sans rechercher si, comme le soutenait la société MSD, les décomptes n'incluaient pas à tort des invitations à déjeuner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les dispositions à caractère général de l'accord du 16 novembre 2007 relatif aux délégués médicaux hospitaliers et de spécialités (pièce 10 de l'exposante, production n° 8), se rapportaient à une contestation qui ne concernait pas particulièrement Madame [X]-[Q], mais les conditions auxquelles devaient être rémunérés les éventuels dépassements du forfait mensuel de 118 visites pour l'ensemble des délégués médicaux ou des délégués médicaux hospitaliers, s'ils étaient constatés ; qu'en s'appuyant sur de telles dispositions pour condamner la société MSD au paiement d'heures supplémentaires au profit de Madame [X]-[Q], sans expliquer en quoi de tels documents pouvaient établir que la salariée aurait elle-même accompli plus de 118 visites par mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MERCK SHARP et DOHME CHIBRET au paiement d'une somme de 30.603,42 euros au titre du travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires : qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; (…) qu'il résulte de l'article 6.2.2 de l'accord de réduction du temps de travail passé le 5 mai 2000 entre la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret et les organisations syndicales que: "Les délégués à l 'information médicale voient la durée de leur temps de travail effectif également ramené à 35 heures en moyenne par semaine sur l'année ou 1600 heures. La référence au nombre de visites pour définir le temps de travail des délégués à l'information médicale telle que prévue par la convention collective de l'Industrie Pharmaceutique reste en vigueur. Par conséquent, les délégués à l'information médicale effectueront un nombre de contacts mensuels équivalent à la durée du temps de travail définie pour l'ensemble des salariés des autres catégories, à savoir 37 heures 30 hebdomadaires. En pratique, les délégués effectueront effectivement 118 visites par mois et bénéficieront de 15 jours de RTT, pour lesquels une équivalence de 5.44 visites sera accordée pour chaque jour de RTT de la même façon que pour les 25 jours de congés payés annuels ainsi que pour les jours fériés tombant un jour ouvré "; Qu'il en résulte que les jours travaillés effectivement donnant lieu à plus de 118 visites par mois ouvrent droit à rémunération au titre des heures supplémentaires pour les heures de dépassement; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte pour évaluer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires des visites comptabilisées en équivalence durant les jours non travaillés effectivement soit durant les jours de congés payés, de RTT et les jours fériés; que Mme [N] [X] [Q] fournit des décomptes détaillés mensuels des visites, réunions et journées ou soirées passées à l'hôtel sur les années 2002 à 2006 sur lesquels elle prend en compte les jours de congés, de RTT et les jours fériés au titre des heures supplémentaires dont elle demande le paiement, alors qu'il ne s'agit pas de jours de travail effectif (pièces Il à 15) ; Que la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret ne produit aucun élément de nature à combattre la réalité des heures supplémentaires que Mme [N] [X] [Q] affirme avoir dû effectuer ni celle des tableaux détaillés qu'elle a établis tout en contestant le contenu; que de surcroît, l'accord du 16 novembre 2007 (pièce 10) passé entre la société et les organisations syndicales reconnaît implicitement la réalité des heures supplémentaires effectuées par les délégués médicaux puisque son préambule expose que "les organisations syndicales constatent que le présent accord règle la question du travail supplémentaire des délégués médicaux ... "
que donc le principe du paiement des heures supplémentaires réclamé par la salariée ne peut qu'être retenu; que la demande de Mme [N] [X] [Q] ne peut être prise en compte qu'à compter du 26 avril 2002 au regard de la prescription de 5 ans applicable à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes du 26 avril 2007 ; que selon les tableaux fournis par la salariée quant au nombre de visites effectuées, déduction faite des jours de congés payés, de RTT et jours fériés et compte tenu de l'accord de réduction du temps de travail susvisé, il s'avère que, après calcul des majorations légales applicables sur les heures dépassant ce seuil (celle prévue par l'accord du Il avril 2007 ne pouvant donner lieu à application en l'espèce), Mme [N] [X] [Q] a effectué: - 82,75 heures supplémentaires en 2002, sur la période non couverte par la prescription, - aucune heure supplémentaire en 2003, - 199 heures en 2004, - 109,25 heures en 2005, - et 79,5 heures en 2006,
de sorte que la rémunération s'y rattachant est de 1429,75 euros pour l'année 2002, 3438,32 euros pour l'année 2004, 1887,62 euros pour l'année 2005 et 1373,60 euros pour l'année 2006; Qu'il convient donc de condamner la société à payer à Mme [N] [X] [Q] la somme totale de 8129,29 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 26 avril 2002 au 31 décembre 2006 et d'infirmer à cet égard le jugement du conseil de prud'hommes entreprise
- Sur la demande relative au travail dissimulé: que sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué; qu'une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, doit être démontrée par le salarié; que la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret soutient que Mme [N] [X] [Q] n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires jusqu'à ce qu'elle saisisse le conseil de prud'hommes, que le courrier de l'inspection du travail et la déclaration de l'intersyndicale mis en avant par la salariée ne sont pas des mises en demeure, les deux documents se référant en outre au mode de décompte du temps de travail qui a été censuré par la cour de cassation précisément; que la lettre de l'intersyndicale du 31 mai 2006 évoquée par les parties (pièce 24) fait ressortir que des négociations ont été entamées plusieurs mois auparavant sur la reconnaissance et le paiement des heures supplémentaires effectuées par les visiteurs médicaux et qu'une déclaration a été faite à ce sujet devant le CE le 17 février 2006 ;
Que l'inspecteur du travail, alerté par les représentants syndicaux de l'entreprise en mars 2006, a adressé à la société Laboratoires Merck -Sharp & Dohme-Chibret le Il septembre 2006 une lettre lui demandant de régulariser les heures supplémentaires effectuées par les visiteurs médicaux de la société sur la période d'octobre 2004 jusqu'au premier semestre 2005, une visite supplémentaire par jour ayant été demandée par l'employeur à ces salariés (pièce 10) ; qu'il est établi par ces éléments que la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret avait bien connaissance de ce que les heures supplémentaires étaient effectuées par l'ensemble de ses délégués médicaux au moins depuis 2004, leur réalité ayant été reconnue implicitement en 2007 ainsi que cela a été exposé précédemment et qu'elle s'est intentionnellement soustraite à l'accomplissement des formalités prévues à l'article L.3243-2 du code du travail, ce qui constitue un fait de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié; qu'en application des dispositions de l'article L. 8223-1, Mme [N] [X] [Q] a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire; qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 30.603,42 euros qu'elle sollicite sur le fondement de l'article L. 8223-1 précité, cette somme correspondant à 6 mois de salaire (sur la base de la moyenne des trois derniers mois, prime de résultat incluse) ;
1°) ALORS QUE pour la condamner à payer une indemnité de travail dissimulé à Madame [X]-[Q], la cour d'appel a dit que la société MSD ne s'était pas acquittée du paiement des heures supplémentaires nonobstant un accord du 16 novembre 2007 ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant condamné la société MSD à payer à la salariée une somme à titre d'heures supplémentaires notamment sur le fondement de l'accord précité entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions l'ayant condamnée au paiement d'une somme pour travail dissimulé ;
2°) ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur d'omettre délibérément de mentionner un certain nombre d'heures sur les bulletins de paie au moment de leur délivrance ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne saurait résulter du seul fait que l'employeur n'a pas fait droit à une demande collective de paiement d'heures supplémentaires émanant des syndicats, fût-elle relayée par l'inspection du travail, lorsqu'une difficulté d'ordre juridique s'était élevée quant à l'interprétation des dispositions conventionnelles régissant le décompte du temps de travail ; qu'en déduisant de la lettre de l'intersyndicale du 31 mai 2006 et de la lettre de l'inspection du travail du 11 septembre 2006 la connaissance par l'employeur de prétendues heures supplémentaires, lorsque la société MSD pouvait légitimement continuer à douter du bien-fondé de ces allégations fondées sur l'intégration erronée des jours de congés, des jours fériés et des jours de RTT, ainsi qu'en a jugé l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2012, et sur l'intégration toujours litigieuse à cette date des invitations à déjeuner, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;
3°) ALORS au surplus QUE la société MSD faisait valoir que par lettre du 6 octobre 2006, elle avait rappelé à l'inspection du travail « les spécificités conventionnelles de branche relatives au décompte du temps de travail des visiteurs médicaux et au seuil de déclenchement des visites supplémentaires décomptés de façon mensuelle aux termes de la convention collective » (conclusions p. 10) ; qu'elle ajoutait qu'« il sera utilement noté qu'à la suite de ce courrier l'inspection du travail n'a pas jugé utile de revenir vers la société MSD à ce sujet, compte tenu des explications fournies » (conclusions p. 10 et 12) ; qu'en se bornant à relever que les syndicats et l'inspecteur du travail avaient alerté la société MSD quant à l'existence d'irrégularités dans le paiement d'heures supplémentaires, sans s'interroger sur le point de savoir si l'employeur n'était pas légitimement porté à ne pas accorder le paiement d'heures supplémentaires eu égard à la nature des explications fournies et à l'absence de poursuite de toute procédure par l'inspection du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
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