Texte intégral
N° RG 24/00833 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3IR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00732
N° RG 24/00833 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3IR
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par LS
Me Aurélie BETTINGER
Le :
Pour le Greffier
Me Aurélie BETTINGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Flora NOACCO substituant Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [F], munie d’un pouvoir permanent
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EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 25 avril 2020, Madame [Y] [I] débutait une série d’arrêts maladie pour un syndrome dépressif lié à un conflit avec son employeur.
Le 07 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [Y] [I] que le médecin conseil avait fixé sa date d’aptitude à une reprise d’activité quelconque au 14 novembre 2022.
Le 21 novembre 2022 Madame [Y] [I] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 25 novembre 2022, le Docteur [J], médecin conseil, indiquait dans son rapport que l’assurée présentait une dépression réactionnelle à un conflit au travail, qu’au 06 octobre 2022, l’assurée ne présentait plus de syndrome dépressif majeur caractérisé mais qu’un retour sur son poste était illusoire et que l’assurée refusait une déclaration d’inaptitude à son poste ce qui motivait la fixation d’une aptitude à exercer une activité professionnelle quelconque au 14 novembre 2022.
Le 26 janvier 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de Madame [Y] [I] en maintenant sa date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 14 novembre 2022 dans la mesure où la symptomatologie anxiodépressive s’était atténuée depuis la mise à distance du milieu professionnel suite à son arrêt du travail en date du 25 avril 2020 pour dépression.
Le 20 mars 2023, Madame [Y] [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa date d’aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le 17 avril 2024, le Docteur [W], médecin conseil, rédigeait un avis pour le tribunal indiquant qu’un arrêt de travail n’était pas destiné à solutionner les problèmes de conflit au travail.
Le 25 avril 2024, le Docteur [W], médecin conseil, rédigeait un second avis pour le tribunal indiquant qu’elle ne s’était pas trompée et que Madame [Y] [I] était bien en arrêt de travail depuis le 25 avril 2020 pour la pathologie en litige et nullement par rapport au Covid.
Le 27 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse.
Le 28 mai 2024, Madame [Y] [I] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 30 janvier 2023 en se fondant sur l’écrit du service de pathologie professionnelle et du médecin du travail en date du 18 octobre 2022 concluant à une inaptitude professionnelle à entreprendre en lien avec le médecin du travail et sur l’avis d’inaptitude professionnelle émis par le Docteur [G], médecin du travail, en date du 12 décembre 2022, à l’octroi d’indemnités journalières depuis le 14 novembre 2022 et à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
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MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [Y] [I].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée, par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt en date du 30 juin 2011 (09-17.082) est venue préciser que la notion de travail doit s’interpréter comme une activité salariée quelconque ;
Attendu qu’il ressort dès lors de la combinaison du texte législatif et de la jurisprudence que l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ouvre le droit à l’octroi par l’assurance maladie d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique totale de continuer ou de reprendre une activité salariée quelconque ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse échoue à rapporter la preuve qu’elle était dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque à compter du 14 novembre 2022 dans la mesure où elle ne rapporte uniquement la preuve que de son incapacité à exercer son ancienne activité professionnelle chez son employeur du fait de sa pathologie à savoir une dépression réactionnelle à un conflit au travail ;
Attendu qu’à l’inverse de la demanderesse, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rapporte bien la preuve que la salariée était en capacité d’exercer une activité professionnelle quelconque au 14 novembre 2022 à l’aune du rapport du Docteur [J] indiquant que la salariée ne présentait plus de syndrome dépressif majeur au 06 octobre 2022 et de la motivation de la Commission médicale de recours amiable qui relève que la symptomatologie anxiodépressive s’était atténuée depuis la mise à distance du milieu professionnel suite à son arrêt du travail en date du 25 avril 2020 pour dépression ;
Attendu que la salariée doit comprendre que son droit à obtenir des indemnités journalières est lié à son état de santé et non à sa relation avec son employeur et que son incapacité à reprendre une activité professionnelle chez ce dernier ne lui ouvre le droit qu’à une déclaration d’inaptitude professionnelle par le médecin du travail et à un licenciement personnel pour inaptitude médicalement constatée mais clairement pas à la poursuite du versement de ses indemnités journalières à partir du moment où elle est physiquement en capacité d’exercer une autre activité professionnelle chez un autre employeur comme c’est le cas depuis le 14 novembre 2022 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [Y] [I] de sa prétention à voir modifier sa date d’aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque fixée au 14 novembre 2022 et de sa prétention à voir reprendre le versement des indemnités journalières ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
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Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [I] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [Y] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [Y] [I] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [I] ;
DÉBOUTE Madame [Y] [I] de sa prétention à voir modifier sa date d’aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque fixée au 14 novembre 2022 et de sa prétention à voir reprendre le versement des indemnités journalières ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [Y] [I] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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