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Tribunal Administratif de Montreuil, 11 octobre 2023. 2218533

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2218533

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 22 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de lui enjoindre également de procéder à l'effacement de son signalement dans le Système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit : le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnait les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait, en son principe et dans sa durée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1068 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 7 octobre 1979, a sollicité le 9 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 12 juillet 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Sur les moyens communs à certaines décisions : 2. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée dont l'administration a connaissance, comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc régulièrement motivée. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. 3. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que, pour prendre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet n'aurait pas examiné la situation de Mme C. 4. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet aurait méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 6. Mme C ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment au titre de l'année 2020, pour laquelle elle ne produit que quelques factures et ordonnance médicale, courriers d'offres commerciales, relevés de livret A des mois de janvier et une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat. Dès lors, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues et le préfet, qui n'était pas tenu, dans ces conditions, de saisir pour avis la commission du titre de séjour n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure. 7. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Mme C, née en 1979, est entrée sur le territoire français le 7 mars 2010, selon ses déclarations, à l'âge de trente ans et a ainsi vécu la plus grande partie de son existence en Algérie. Elle est célibataire, sans charge de famille et ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle au retour dans son pays d'origine. Par suite, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit de Mme C au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 9. Par un arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D B, sous-préfet du Raincy. Par suite, dès lors que la commune du Blanc-Mesnil, où réside Mme C, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire 11. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 12. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Toutefois, en application de l'article L. 612-2, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : " 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public " ; " 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivant () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 13. Pour refuser d'accorder à Mme C un délai de départ volontaire, le préfet a tiré motif de ce qu'elle s'était soustraite à une obligation de quitter le territoire français notifiée le 18 juin 2014. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. En soutenant seulement que le préfet ne prouve pas l'existence de la notification d'une précédente mesure d'éloignement, Mme C n'apporte aucun élément précis permettant d'établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d fait. 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 14, et dès lors que Mme C s'est vu notifier le 18 juin 2014 une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécuté, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant qu'un risque existait que Mme C se soustraie à la présente obligation de quitter le territoire français. Par suite, les dispositions précitées des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français 17. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 18. Pour interdire à Mme C le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet s'est fondé sur la date de son entrée sur le territoire français, sur la justification insuffisante de sa résidence en France en 2012 et de 2015 à 2020, sur sa situation personnelle et familiale et sur la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, notifiée le 18 juin 2014. Dès lors, il a régulièrement motivé sa décision. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ni en son principe ni dans sa durée. 19. Mme C, célibataire, sans charge de famille, n'établit l'existence d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit aussi être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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