Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
4ème étage
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N° RG 24/01032 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGYR
Minute : 24/00536
S.A. EMMAUS HABITAT
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 150
C/
Monsieur [Z] [E]
Madame [R] [V]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Septembre 2024
DEMANDEUR :
S.A. EMMAUS HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Manon TENAILLON, du cabinet de Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 07 Juin 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Par exploit délivré le 02-04-24, la société EMMAUS HABITAT a fait assigner M. [E] [Z] et MME [V] [R] devant le juge des référés aux fins d'obtenir:
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers du logement , subsidiairement la résiliation judiciaire des baux,
- l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation solidaire de M. [E] [Z] et MME [V] [R] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 1385.84 euros, au titre des loyers et charges ,
- la fixation de l'indemnité d’occupation ,
- la condamnation solidaire de M. [E] [Z] et MME [V] [R] au paiement d'une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l'audience, le demandeur expose qu'il se désiste de sa demande principale et maintient ses autres demandes . La dette locative s’est réduite à la somme de 359.51 euros au 07-06-24.
MME [V] [R] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle. M. [E] [Z] confirme que la dette locative a été payée.
MOTIFS:
Il est établi que la dette de loyers a été soldée partiellement postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance . Il convient de constater le désistement du bailleur de sa demande principale .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [Z] et MME [V] [R] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référé statuant après débats en audience publique par mise à disposition , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons le désistement de la société EMMAUS HABITAT de ses demandes principales ;
Condamnons solidairement M. [E] [Z] et MME [V] [R] à payer à la société EMMAUS HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons solidairement M. [E] [Z] et MME [V] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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