Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/01849 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDPE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Janvier 2022
Date de saisine : 02 Février 2022
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 20/06314 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 26 Octobre 2021
Appelantes :
Association ASSOCIATION DE DEFENSE D'ENSEIGNES LOCATAIRES D'EN SEMBLES COMMERCIAUX (ADELECO) Agissant en qualité de mandataire de la société COSMOPARIS.
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette
qualité, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 41242
S.A.S.U. COSMOPARIS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette
qualité, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 41242
Intimée :
S.A.S. ALDETA société par actions simplifiée au capital social de 79 717 498,04 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 311 765 762, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: C1050 - N° du dossier 20220069
ORDONNANCE DE DESIGNATION D'UN MEDIATEUR
(n° , 2 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu le jugement en date du 26 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Paris rendu sous le numéro de RG 20/6314 ;
Vu la déclaration d'appel du 20 janvier 2022 de la société de l'association de défense d'enseignes locataires d'ensembles commerciaux (ADELECO) et de la société Cosmoparis ;
Vu le rendez-vous judiciaire en date du 29 novembre 2023 durant laquelle les parties ont été interrogé sur le recours éventuel à une mesure de médiation ;
Vu l'accord exprimé par l'ADELECO et la société ALDETA et la nécessité d'associer les organes de la procédure et de recueillir leur accord ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Au regard de la nature du litige, à savoir un conflit opposant un bailleur et un preneur sur la refacturation des charges, il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par une mesure de médiation.
Il convient en conséquence de la leur proposer. Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Désignons Mme. [P] [B] ' [Adresse 2] à [Localité 4] ' [XXXXXXXX01] sis à en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la présente décision ;
Disons que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le conseiller de la mise en état et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que, dans cette hypothèse, l'affaire sera renvoyée à la mise en état aux fins de fixation ;
Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Disons que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai sera automatiquement renouvelé de trois mois sur demande du médiateur et avec accord des parties ;
Fixons à 750 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à parts égales, et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons qu'en cas de refus d'aller en médiation, la provision n'aura pas à être versée ;
Disons que, sauf accord des parties, si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au conseiller de la mise en état ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera le conseiller de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le conseiller de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Disons que, dans cette hypothèse, l'affaire sera automatiquement renvoyée à la mise en état aix fins de fixation.
Paris, le 13 Décembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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