Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 20/08277 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U2ZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 20/08277 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U2ZA
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée à
Me Emmanuelle DECIMA
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [L] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010544 du 10/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
d’une part,
Et,
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
défaillant
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [L] [F] et Monsieur [E] [K] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2017 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (ALGÉRIE), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage, mariage qui a été transcrit le 12 juin 2018.
Un enfant est née de cette union :
* [D] [K], le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 10] (GIRONDE),
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par le 27 octobre 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2021,
Vu l’assignation délivrée par madame [F] le 15 septembre 2023, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile,
Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2025,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 12] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 mars 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [L] [F]
Née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
et de :
Monsieur [E] [K]
Né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15] (HAUTE GARONNE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (ALGÉRIE), le [Date mariage 3] 2017, sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil Français le 12 juin 2018,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, sauf meilleur accord :
- Du vendredi, sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante,
- La moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été,
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant,
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
Rejette la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du père à compter du jugement.
Dit que chacun des parents conservera les frais liés aux enfants pendant sa semaine d’accueil,
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge, les frais exceptionnels (notamment, colonies, voyages scolaires, permis de conduire) conjointement décidés seront partagés par moitié à compter de la date de délivrance du présent jugement et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
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Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Condamne madame [F] aux entiers dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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