Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 21/05188
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/05188
Date de décision :
1 juillet 2025
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h N° RG 21/05188 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KSQU
Tribunal judiciaire
de [Localité 35]
[Adresse 34]
[Adresse 30]
[Localité 21]
1ère Ch. Civile Cab. 2
Tél [XXXXXXXX02]
N° de minute :
N° RG 21/05188 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KSQU
COPIE A :
Me Eve-marine BOLLECKER
Me Arnaud HOUSSAIN
Me Jean PAILLOT
Me André SCHNEIDER
Le
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 01 Juillet 2025
DEMANDEURS :
S.C.I. SINLY inscrite au RCS de [Localité 35] sous le n° 519.967.871 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 26]
[Localité 20]
représentée par Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 55
S.A.R.L. FINANCIERE SINLY inscrite au RCS de [Localité 35] sous le n° 519.239.701 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 26]
[Localité 20]
représentée par Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 55
Madame [M] [X] [U]
née le [Date naissance 15] 1959 à [Localité 32]
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 55
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 32]
[Adresse 9]
[Localité 20]
représenté par Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 55
DEFENDEURS :
S.A. SADEC inscrite au RCS de [Localité 33] sous le n° 351.461.694 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 28]
représentée par Me Eve-marine BOLLECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 90
SADEC Etablissement secondaire inscrit au RCS de [Localité 35] sous le n° SIRET [XXXXXXXXXX019] pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 22]
représenté par Me Eve-marine BOLLECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 90
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775.652.126. prise en la personne de son représentant légal
es qualité d’assureur de M. [C] et du Cabinet SADEC
[Adresse 11]
[Localité 27]
représentée par Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 299
Madame [N] [E] veuve [C]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 31] (99)
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 18] 1986 à [Localité 36]
[Adresse 17]
[Localité 20]
représenté par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 36]
[Adresse 29]
[Localité 25]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 36]
[Adresse 16]
[Localité 24]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 36]
[Adresse 14]
[Localité 23]
représenté par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.I. LE MANDARIN inscrite au RCS de [Localité 35] sous le n° 334.668.605 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 26]
[Localité 20]
représentée par Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 55
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 21/5188 ;
Vu les dernières écritures sur incident de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, datées du 11 décembre 2024 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
- radie l'instance en l'état de son interruption du fait du décès de [O] [C]
- subsidiairement :
* juge prescrites les demandes formées à son encontre par la SCI SINLY, la société FINANCIERE SINLY et les époux [U]
* les condamne in solidum aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile
* lui donne acte de ce qu'elle s'associe à la demande de communication du dossier pénal formée par la société SADEC et donne acte aux demandeurs de ce qu'ils se sont engagés à produire ledit dossier ;
Vu les dernières conclusions sur incident des sociétés SADEC, notifiées par RPVA, le 11 mars 2024, et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
- ordonne aux époux [U] de communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir :
* l'entier dossier pénal lié à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 8 novembre 2019, de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de COLMAR portant le N° RG 19/721
* les pièces 1 à 12 visées dans les conclusions d'appel de [B] [U] "devant la Cour d'Appel de COLMAR du 11 septembre 2019 produites en pièce 8 de l'extrait du dossier pénal communiqué"
- condamne les époux [U] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières écritures sur incident de la SCI SINLY, de la société FINANCIERE SINLY et des époux [U], datées du 13 décembre 2024 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
- dise n'y avoir lieu de radier l'affaire
- prenne acte de ce que les époux [U] produisent les pièces relatives au dossier pénal qu'ils ont en leur possession
- déclare que le dommage résultant d'une condamnation ne se manifeste qu'à compter de la décision de condamnation
- constate que ce dommage s'est manifesté par le rejet du Conseil d'Etat du pourvoi des époux [U], de la SCI SINLY et de la société FINANCIERE SINLY
- déclare que la prescription de leur action n'a pu courir que le jour du rejet de leur pourvoi, à savoir le 27 décembre 2019 et en conséquence,
- rejette "l'exception de prescription" soulevée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
- juge que l'assignation qu'ils ont délivrée le 11 août 2022 à cette société est recevable
- en tout état de cause, condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ainsi qu'au paiement, au profit de chacun d'entre eux, d'une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;
Les avocats des parties entendus en leurs plaidoiries à l'audience du 20 mai 2025 au cours de laquelle les conseils des sociétés SADEC et des consorts [U] se sont mis d'accord concernant la communication des pièces ;
MOTIFS
Attendu qu'il est constant que :
- soucieux, en 2009, de préparer sa retraite, [B] [U] a sollicité deux professionnels du chiffre, à savoir :
* à la société SADEC qui dispose d'un établissement secondaire et qui exerce une activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
* à [O] [C] qui exerçait son activité d'expert-comptable au sein de la société SADEC et son activité de commissaire aux comptes à titre indépendant
- une stratégie de réorganisation a alors été mise en place et deux sociétés,la SCI SINLY et la SARL FINANCIERE SINLY ont été créées
- en 2010, les époux [U] ont apporté les 500 parts qu'ils détenaient dans la SCI LE MANDARIN à la SARL FINANCIERE SINLY
- l'apport a été valorisé par [O] [C] en sa qualité de commissaire aux apports et les actes juridiques ont été établis par la SADEC
- ultérieurement, un contrôle fiscal conclura à une survalorisation de 190.000 € de cet apport
- en 2020, la SARL FINANCIERE SINLY a revendu les parts de la SCI LE MANDARIN mais elle sera redressée au titre de son résultat rehaussé des 190.000 € de surévaluation
- par ailleurs, dès 2010, la SCI LE MANDARIN avait cédé à la SCI SINLY un immeuble lui appartenant à STRASBOURG pour le prix de 1.500.000 €
- un contrôle fiscal réalisé ultérieurement a conclu à une survalorisation du prix de 660.000 € et il a finalement été retenu une augmentation de l'actif net de la SCI SINLY à hauteur de 1.445.000 €
- le compte courant de [B] [U] dans les livres de la SCI LE MANDARIN ayant été crédité de ce montant, les époux [U] ont également été redressés
- les époux [U], la SCI SINLY et la SARL FINANCIERE SINLY ont contesté leurs redressements devant le Tribunal Administratif, la Cour Administrative d'Appel et le Conseil d'Etat qui ont tous rejeté leurs recours
- les redressements représentent à ce jour un montant total de 2.250.929 €
- dans ce contexte, les époux [U], la SCI SINLY et la SARL FINANCIERE SINLY ont, courant 2015, attrait les sociétés SADEC et [O] [C] en responsabilité civile professionnelle, devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, et ont demandé la réparation de leurs préjudices
- par décision en date du 15 novembre 2016, le Juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive des recours administratifs
- l'instance a été reprise après rejet par le Conseil d'Etat des recours introduits par les époux [U], la SCI SINLY et la SARL FINANCIERE SINLY
- par jugement en date du 14 juin 2018, le Tribunal Correctionnel de STRASBOURG a condamné [B] [U] pour fraude fiscale
- par arrêt en date du 8 novembre 2019, la Cour d'Appel de COLMAR a confirmé la culpabilité du prévenu et aggravé sa peine
- le 11 août 2022, les demandeurs ont assigné en intervention forcée la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur des défendeurs et les procédures ont été jointes
- [O] [C] étant décédé le [Date décès 7] 2024, l'instance a été déclarée interrompue à son égard ;
Attendu que dans le cadre du présent incident, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES invoque le décès de [O] [C] et l'interruption de l'instance pour conclure à la radiation de celle-ci ;
Mais attendu que :
- le décès d'un co-défendeur n'est pas une cause de radiation de l'instance qui, en l'espèce, s'est poursuivie à l'encontre des sociétés SADEC
- en tout état de cause et à ce jour, la procédure a été régularisée à l'égard des héritiers du défunt qui ont été régulièrement appelés dans la cause ;
Qu'en conséquence, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déboutée de sa demande de radiation ;
Attendu que se fondant sur les dispositions des art. 2224 du Code civil et L 114-1 du Code des assurances, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, fait valoir que le délai initial dont les demandeurs disposaient pour agir contre elle ayant, selon son analyse, été prolongé jusqu'au 15 juin 2017, la prescription était depuis longtemps acquise lorsqu'ils ont fini par lui délivrer une assignation, le 11 août 2022 ;
Que de leur côté, les défendeurs à l'incident exposent d'une part, que la prescription quinquennale de leur action à l'encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'a commencé à courir qu'à compter du 27 décembre 2019, et d'autre part, qu'ils n'ont eu connaissance des coordonnées réelles de l'assureur de [O] [C] et des sociétés SADEC que le 26 avril 2022, et en déduisent que leurs demandes sont parfaitement recevables en ce qu'elles sont dirigées contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Attendu qu'aux termes des art. 2224 et 2234 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances:
- les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer
- la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure
- le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;
Attendu que l'art. L 114-1 du Code des assurances soumet par ailleurs à la prescription biennale toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance ;
Que compte tenu de la rédaction de ces textes, la question de savoir si l'action directe de la victime dérive du contrat d'assurance s'est posée ;
Qu'en vertu d'une jurisprudence désormais ancienne et constante, l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable mais peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;
Attendu qu'au cas d'espèce, les époux [U], la SCI SINLY et la SARL FINANCIERE SINLY ayant assigné les sociétés SADEC et [O] [C] en responsabilité, les 4 et 10 juin 2015, ceux-ci disposaient respectivement d'un délai expirant le 4 ou le 10 juin 2017 pour agir contre leur assureur de sorte que les époux [U], la SCI SINLY et la SARL FINANCIERE SINLY étaient eux-mêmes recevables à agir directement contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES jusqu'à ces dates ;
Que dans ces conditions, les demandeurs au principal n'apparaissent aucunement fondés à reporter le point de départ du délai de prescription de leur action directe contre l'assureur des personnes présentées comme responsables de leurs divers préjudices au 27 décembre 2019, date à laquelle le Conseil d'Etat a rejeté leurs pourvois ;
Attendu qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que :
- dans le cadre de l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance du Juge de la mise en état du 15 novembre 2016 :
* les époux [U], la SCI SINLY et la SARL FINANCIERE SINLY ont initialement sollicité de ce magistrat qu'il enjoigne à [O] [C] et aux sociétés SADEC de communiquer l'identité et les coordonnées de leur assureur
* dès le 13 avril 2016, le conseil des sociétés SADEC a adressé au conseil des époux [U], de la SCI SINLY et de la SARL FINANCIERE SINLY une lettre officielle dans laquelle il lui faisait savoir que les assureurs de ses clientes étaient la MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ayant leur siège social [Adresse 12]
* dans leurs écritures postérieures, les époux [U], la SCI SINLY et la SARL FINANCIERE SINLY ont reconnu que le "cabinet SADEC" avait communiqué l'identité et les coordonnées de son assureur, pris acte de ce que [O] [C] ne souhaitait pas accéder à leur demande mais indiquait qu'une déclaration de sinistre avait été faite auprès de son assureur et ne demandaient plus, dès lors, au Juge de la mise en état que de lui enjoindre de justifier de cette déclaration de sinistre
* [O] [C] a produit une attestation de son courtier confirmant qu'il avait été destinataire, le 11 septembre 2015, d'une déclaration de sinistre qu'il avait transmise à la compagnie d'assurance concernée
- dans son ordonnance en date du 15 novembre 2016, le Juge de la mise en état a relevé que la demande de communication de pièces qui avait été satisfaite n'était plus soutenue à l'audience ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, force est de constater que les époux [U], la SCI SINLY et la SARL FINANCIERE SINLY ne peuvent sérieusement prétendre avoir été privés, jusqu'au 26 avril 2022, des informations qui leur permettaient d'assigner l'assureur commun des défendeurs et avoir été, jusqu'à cette date, dans l'impossibilité d'agir contre lui, de sorte que la prescription précitée qui a valablement couru à leur égard était acquise, le 11 août 2022, lorsqu'ils ont enfin fait délivrer assignation à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Attendu qu'en ce qui concerne la communication de l'intégralité du dossier pénal ayant abouti à l'arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de COLMAR du 8 novembre 2019, il sera constaté que :
- les époux [U], la SCI SINLY et la SARL FINANCIERE SINLY ont d'ores et déjà communiqué les pièces dudit dossier qui sont en leur possession à ce jour
- à l'audience, leur conseil s'est engagé à effectuer très rapidement, auprès de la Cour d'Appel, toutes les démarches nécessaires aux fins d'obtention de l'entier dossier pénal ;
Que s'agissant des autres pièces visées dans le dispositif des dernières conclusions sur incident des sociétés SADEC, le conseil de ces sociétés et celui des époux [U], de la SCI SINLY et de la SARL FINANCIERE SINLY ont déclaré vouloir régler ensemble la question de leur communication ;
Attendu que les dépens seront réservés mais que l'équité commande d'allouer à la seule société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 1.200 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
- DEBOUTONS la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande de radiation
- FAISANT droit à la fin de non-recevoir soulevée, DECLARONS prescrite et donc irrecevable l'action introduite par les époux [U], la SCI SINLY et la SARL FINANCIERE SINLY, le 11 août 2022, à l'encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
- CONSTATONS que :
* les époux [U], la SCI SINLY et la SARL FINANCIERE SINLY ont d'ores et déjà communiqué les pièces du dossier pénal qui sont en leur possession à ce jour
* à l'audience, leur conseil s'est engagé à effectuer très rapidement auprès de la Cour d'Appel toutes les démarches nécessaires aux fins d'obtention de l'entier dossier pénal
- s'agissant des autres pièces visées dans le dispositif des dernières conclusions sur incident des sociétés SADEC, à savoir les pièces 1 à 12 mentionnées dans les conclusions d'appel de [B] [U] du 11 septembre 2029, CONSTATONS que le conseil de ces sociétés et celui des époux [U], de la SCI SINLY et de la SARL FINANCIERE SINLY ont déclaré vouloir régler ensemble la question de leur communication
- RESERVONS les dépens
- CONDAMNONS les époux [U], la SCI SINLY et la SARL FINANCIERE SINLY in solidum à payer à la seule société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles
- RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 16 septembre 2025 et INVITONS Me [V] à conclure au fond pour cette date.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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