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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/12212

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/12212

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 19 DÉCEMBRE 2024 MINUTE : 24/1339 RG : N° 24/12212 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2L66 Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Madame [Y] [O] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante ET DEFENDEUR S.A. SEQENS [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] ayant pour avocat Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS - D035 COMPOSITION DU TRIBUNAL SANS DEBATS Madame COSNARD, juge de l'exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. Le juge de l'exécution , par application de l'article 462 du code de procédure civile alinéa 3, a statué sans audience et a rendu sa décision le 19 décembre 2024. JUGEMENT Prononcé le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. Vu la requête, par laquelle Me Antoine BENOIT-GUYOD, conseil de la socièté SEQENS a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de rectification d'erreurs matérielles affectant la décision du 05 septembre 2024, rendue dans une affaire portant le n° RG 24/05892 et l'opposant à Madame [O] [Y] épouse [M] ; SUR CE, Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ». Il résulte de la lecture de la décision susvisée que c'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle, qu'il est indiqué dans la motivation et le dispositif : - le 5 mars 2024 au lieu de 5 mars 2025. Il convient en conséquence de faire droit à la demande relative aux erreurs matérielles. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement récputé contradictoire et en premier ressort : - DIT qu'il y a lieu de remplacer, dans la décision, les mentions suivantes : « 5 mars 2024 » par celles-ci : « 5 mars 2025 » ; - DIT que la présente décision sera portée en marge de la minute du jugement du 05 septembre 2024 portant le n° RG 24/05892 et des expéditions qui en sont faites ; - LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à [Localité 6] et mis à disposition au greffe le 19 décembre 2024. LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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