Texte intégral
N° RG 23/03854 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQIW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00720
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN des 1er février 2023 et 18 Octobre 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. ECT2S
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 10 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d'appel du 21 novembre 2023, par laquelle la SAS ECT2S a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 1er février 2023,
vu les conclusions d'incident du 11 juillet 2024, par lesquelles M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
ordonner la radiation de l'affaire
condamner la SAS ECT2S à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
vu les conclusions d'incident du 11 juillet 2024, par lesquelles la SAS ECT2S demande au conseiller de la mise en état de :
constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour suite au désistement d'appel de la SAS ECT2S
dire n'y avoir lieu de radiation de l'affaire
écarter toute application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
laisser les dépens à la charge de la SAS ECT2S.
I - Sur l'extinction de l'instance
La SAS ECTS, partie appelante, indique s'être désistée de son appel, ce qui non seulement ne résulte pas des conclusions jusqu'à lors notifiées et qui, en tout état de cause, ne pourra entraîner extinction de l'instance sauf acceptation expresse de la partie intimée qui a fait appel incident.
II - Sur la radiation de l'affaire
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la décision de première instance n'a pas été exécutée sans que ne soit ni invoqué, ni justifié d'un motif légitime de nature à l'empêcher, ce qui ne saurait résulter du pourvoi en cassation formé par la société Financial Holding, condamnée à la garantir, par ailleurs rejeté.
Dès lors, les conditions sont réunies pour prononcer la radiation.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la SAS ECT2S est condamnée aux dépens de l'incident et condamnée à payer à M. [W] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'affaire ;
Condamnons la SAS ECT2S aux dépens de l'incident ;
Condamnons la SAS ECT2S à payer à M. [T] [W] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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