Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/05429 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG5S
[J] [Z]
C/
Organisme CARSAT SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Annabelle BAROCHE
- CARSAT SUD-EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle Social du TJ de TOULON en date du 14 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00421.
APPELANT
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004031 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [C] en vertu d'un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Z], bénéficiaire d'une retraite personnelle et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er septembre 2009, s'est vu suspendre cette dernière à compter du 1er septembre 2017, par décision de la caisse de retraite et de santé au travail (CARSAT) du 4 septembre 2017, en raison de ses ressources.
Par décision du 19 mars 2019, la caisse de retraite et de santé au travail a informé M. [Z] du rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2019, que l'assuré a contestée devant la commission de recours amiable en sollicitant le versement rétroactif de ladite allocation à compter du 1er septembre 2017.
En présence d'une décision implicite de rejet, M. [Z] a, par requête expédiée le 10 mars 2020, porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement en date du 14 mars 2022, ledit tribunal a débouté M. [Z] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [Z] en a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions parvenues au greffe le 4 juillet 2023, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- condamner la CARSAT du Sud-Est à lui verser la somme de 6 867,47 euros au titre des rappels de l'ASPA,
- condamner la CARSAT du Sud-Est à lui verser la somme de 3000 euros au titre de dommages-intérêts,
- condamner la CARSAT du Sud-Est à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CARSAT du Sud-Est aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 27 septembre 2023, oralement soutenues, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant à lui verser 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Sur le droit à l'allocation de soutien aux personnes âgées du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018
Au soutien de sa demande, l'appelant expose en substance qu'il remplissait, sur la période en litige, l'ensemble des conditions, et notamment de résidence et de ressources pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Il ajoute avoir sollicité du régime social des indépendants le bénéfice d'une retraite personnelle dès le 4 avril 2018, l'avoir obtenue le 9 avril suivant et avoir adressé les documents y afférents à la caisse de retraite et de santé au travail dès le 13 avril 2018, en vain.
Il reproche ainsi à la caisse de retraite et de santé au travail de n'avoir rétabli l'allocation de solidarité aux personnes âgées qu'à compter de la mise en demeure adressée par son conseil le 8 mars 2019, malgré tous les justificatifs qu'il lui a dûment adressés antérieurement, de ne pas avoir de surcroît procédé à la régularisation de ses droits sur la période en litige, et de n'avoir motivé la décision de suspension qu'à compter des conclusions communiquées en première instance.
L'intimée réplique qu'au contraire de ce qu'il affirme, l'appelant n'a pas, malgré ses demandes réitérées en ce sens, entrepris en temps utile de démarches auprès du régime social des indépendants pour bénéficier de sa retraite personnelle, qu'il n'a obtenue que le 1er janvier 2019, de sorte que la condition de subsidiarité n'a de nouveau été remplie qu'à cette date.
Sur ce:
Selon l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
Par ailleurs, l'article R 815-2-1 du même code précise qu'en application de l'article L. 815-5 l'allocataire ne peut bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de cette allocation, il en apporte la preuve par tous moyens. L'allocation est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.
Il appartient à l'appelant de démontrer les faits nécessaires au soutien de sa contestation du refus d'octroi de l'ASPA.
En l'espèce, au contraire de ce qu'il affirme, M. [Z] ne justifie d'une retraite personnelle versée par le régime social des indépendants qu'à compter du 1er janvier 2019. Le seul courrier daté du 4 avril 2018, adressé au régime social des indépendants en vue de l'obtention de sa retraite, dont il ne verse d'ailleurs pas le justificatif de sa réception par cette caisse, suffit à démontrer qu'il n'avait pas entamé de démarche en vue de l'obtention de sa retraite personnelle au 1er septembre 2017, et qu'il ne l'a obtenue, en tout état de cause, qu'au 1er janvier 2019.
Par ailleurs, au contraire de ce qu'il soutient, la décision de suspension de l'allocation de solidarité aux personnes âgées a été motivée par la caisse de retraite et de santé au travail dès sa décision du 28 mars 2018, et il ne pouvait en conséquence ignorer à cette date les démarches à effectuer auprès du régime social des indépendants aux fins d'obtenir sa retraite personnelle et le rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
La caisse de retraite et de santé au travail ayant été informée d'une retraite personnelle versée par le régime social des indépendants à compter du 1er janvier 2019, c'est à bon droit qu'elle n'a rétabli les droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées de l'assuré qu'à compter de cette date et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts
L'appelant reproche à la CARSAT sa résistance abusive et l'absence de motivation de sa décision arbitraire de suspension de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui l'a placé selon lui dans une situation financière intenable.
L'intimée conteste pour sa part avoir commis une quelconque faute dans la gestion du dossier de M. [Z].
Sur ce:
Aux termes des articles1240 et 1241 du code civil, il appartient à quiconque s'en prévaut de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'appelant échoue à démontrer la commission par la caisse, qui a fait une juste application des textes en vigueur et n'a pas manqué à son devoir d'information, d'une quelconque faute dans la gestion de son dossier.
Par confirmation du jugement entrepris, il doit donc être débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Succombant, M. [Z] est condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle il ne peut prétendre.
L'équite ne commande pas en revanche de le condamner à verser une quelconque somme à la caisse de retraite et de santé au travail au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [J] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Déboute la caisse de santé et de retraite au travail du Sud est de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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