Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 602
Rôle N° RG 22/13719 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFI7
[E] [C]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAVID
Me DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 30 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00602.
APPELANT
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR Société civile coopérative, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 10 janvier 2011, le tribunal de commerce de Grasse a condamné M. [E] [C] en sa qualité de caution solidaire de la SARL Garage des Moulins à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA divers sommes au titre de prêts consentis pour un montant total de 210 000 €.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 janvier 2013 contre lequel le pourvoi formé par M. [C] a fait l'objet d'une non-admission par arrêt de la Cour de Cassation du 13 mai 2014.
Selon procès-verbal en date du 23 septembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA a procédé à la saisie entre les mains de la SCI Locations Terrains Commerciaux Industriels Côte d'Azur des 99 parts sociales détenues par M. [E] [C] pour paiement d'une somme de 368 214,44 €.
Par exploit en date du 29 janvier 2021, M. [E] [C] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'annulation et subsidiairement de cantonnement de la saisie ainsi que d'une demande de délai pour vendre.
Par jugement du 30 septembre 2022 dont appel du 14 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
- Débouté M. [C] de sa demande de nullité de la saisie pratiquée le 23 décembre 2020,
- Cantonné le montant de la saisie en déduisant tous les intérêts antérieurs au 23 décembre 2015 et a validé la saisie attribution ainsi cantonnée
- Débouté M. [C] de sa demande de délais de paiement,
- Condamné M. [C] au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- l'examen de l'acte de saisie porte l'en-tête de l'huissier de justice ayant procédé à la saisie et de deux parties produisent le volet de remise de l'acte à l'étude d'huissier, signé de Me [R], huissier de justice,
- l'examen du procès verbal de saisie permet de constater que pour chacune des sommes dues à titre principal était annexé un décompte spécifique mentionnant le détail des sommes réclamées avec le détail du calcul des intérêts et la mention du taux d'intérêt,
- le calcul des intérêts pour chaque engagement de caution a été opéré sans tenir compte de la prescription quinquennale,
- la banque a produit de nouveaux décomptes pour les trois prêts avec un calcul des intérêts à compter du 23 décembre 2015, soit cinq ans avant la date de la saisie, décompte que M. [C] ne conteste pas, de sorte qu'il y a lieu de cantonner la saisie,
- à la date des plaidoiries, l'engagement daté du 18 janvier 2021 de rachat de ses parts sociales par Mme [J] [C] n'a pas été honoré alors que le bilan 2020 de la SCI a été établi.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 décembre 2022 par M. [E] [C], appelant, aux fins de voir :
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de la saisie du 23 décembre 2020, en ce qu'il a validé la saisie attribution ainsi cantonnée, en ce qu'il la débouté de sa demande de délai pour vendre et en ce qu'il l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Au principal,
- Déclarer nul et de nul effet la saisie pratiquée le 23 décembre 2020 et ordonner sa mainlevée sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
- Fixer la créance de la banque à la somme de 252 164,83 € en l'état de la prescription quinquennale,
- Dire et juger que par la production de nouveaux calculs, la banque reconnaît que sa créance globale s'élève simplement un montant de 256 033,16 € (144 243,53 € + 31 461,39 € + 80 328,24 €)
- Ordonner en tant que de besoin de la mainlevée partielle de la saisie pour la somme de 116 049,61 € et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- Accorder à M. [C] un délai de six mois pour réaliser la vente des 99 par dont il est propriétaire au sein de la SCI LOC TERRAINS COMMERCIAUX INDUST COTE D'AZUR,
- Surseoir à statuer en tant que de besoin de renforcer en l'état de la vente amiable en cours,
- Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [E] [C] fait valoir :
- que l'absence de mention du taux des intérêts entraîne la nullité de l'acte de saisie, d'autant que les décomptes joints ne correspondent pas au détail mentionné sur l'acte de saisie,
- que dès lors que les intérêts ne peuvent être décomptés qu'à compter du 23 décembre 2015, il ne peut être reconnu débiteur que d'une somme de 252 164,83 €, montant correspondant d'ailleurs aux nouveaux décomptes produits par la banque,
- qu'il dispose d'un acquéreur très intéressé pour racheter ses parts avec lequel les diligences aux fins de réalisation de la cession sont en cours de finalisation et sa mère s'engage à racheter les parts de son fils afin de solutionner le différend.
Vu les dernières conclusions déposées le 1er janvier 2023 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA, intimée, aux fins de voir :
- Confirmer le jugement rendu le 30/09/2022 (minute 22/337) par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de GRASSE en ce qu'il a :
* Débouté Monsieur [C] de sa demande de nullité de la saisie pratiquée le 23 décembre 2020,
* Cantonné le montant de la saisie en déduisant tous les intérêts antérieurs au 23 décembre 2015 et a validé la saisie ainsi cantonnée ;
* Débouté Monsieur [C] de sa demande de délai de paiement
* Condamné Monsieur [C] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article et aux entiers dépens
Y ajouter,
- Valider le commandement de saisie vente en date du 30/06/2021 pour la somme de 838763,20€ en principal, intérêts et article 700 du cpc ;
- Condamner [E] [C] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA fait valoir :
- que M. [C] a eu nécessairement connaissance du taux d'intérêt des créances qui apparaît en effet sur les décomptes annexés à l'acte de saisie,
- qu'elle produit 3 décomptes actualisés de sa créance avec des intérêts réclamés à compter du 23 décembre 2015,
- que des délais ne peuvent être accordés sur une attestation de Mme [J] [C] qui ne contient nullement un engagement de la part de celle-ci de rachat des parts sociales de son fils et il est relevé que l'engagement date de plus d'une année et qu'il n'a pas été suivi d'effet.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article R 232-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie des parts d'associé contient, à peine de nullité, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
Par ailleurs, les irrégularités affectant les actes de procédure constituent des vices de forme n'entraînant le prononcé de la nullité de l'acte, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
M. [C] conclut à la nullité de la saisie du 23 décembre 2020 au motif que le décompte ne mentionne pas le taux des intérêts.
Mais le décompte dans l'acte de saisie du 23 décembre 2020 renvoie à un décompte annexé, détaillé sur deux pages pour chacun des trois prêts avec mention du taux d'intérêt et M. [C] ne justifie pas du grief qui en résulterait.
M. [C] soulève ensuite la prescription d'une partie des intérêts réclamés aux termes l'acte de saisie notifiée le 23 décembre 2020 en vertu du jugement du tribunal de commerce de Grasse du 10 janvier 2011 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 janvier 2013, en soutenant que les intérêts ne peuvent être décomptés qu'à compter du 23 décembre 2015.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, un créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, mais il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
Il en résulte qu'au 23 décembre 2020, date de l'acte de saisie des parts sociales, la CRCAM PACA ne pouvait réclamer les intérêts échus qu'à compter du 23 décembre 2015.
Et la CRCAM PACA a produit un nouveau décompte de sa créance, laquelle s'élève à la somme globale de 256 033,16 € au titre des trois prêts, que M. [C] déclare conforme à ce qu'il avait soutenu.
Il convient en conséquence de dire que le procès-verbal de saisie de parts d'associés signifié le 23 décembre 2020 à M. [C] par la CRCAM PACA ne peut produire effet à cette date qu'à concurrence d'une somme de 256 033,16 €.
M. [C] sollicite en tout état de cause un délai de six mois pour réaliser la vente des 99 parts dont il est propriétaire dans la SCI Locations Terrains Commerciaux Industriels Côte d'Azur afin de pouvoir désintéresser de manière conséquente la CRCAM PACA, en arguant de ce qu'il dispose d'un acquéreur très intéressé et de ce que sa mère s'engage elle-même à racheter les parts.
Mais il n'est produit aucune pièce attestant d'une offre émanant du prétendu acquéreur très intéressé et aucune pièce démontrant que Mme [C] est en mesure de disposer dans le délai sollicité, d'une somme issue de la vente d'un bien immobilier lui appartenant permettant le règlement de la créance de la CRCAM PACA et ce d'autant que l'engagement signé par Mme [C] date du 14 décembre 2022 et qu'il n'est pas justifié de la vente du bien immobilier.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf à ajouter que le procès-verbal de saisie des 99 parts sociales détenues par M. [E] [C] dans la SCI Locations Terrains Commerciaux Industriels Côte d'Azur, signifié le 23 décembre 2020 ne peut produire effet à cette date qu'à concurrence d'une somme de 256 033,16€.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que le procès-verbal de saisie des 99 parts sociales détenues par M. [E] [C] dans la SCI Locations Terrains Commerciaux Industriels Côte d'Azur, signifié le 23 décembre 2020 ne peut produire effet à cette date qu'à concurrence d'une somme de 256 033,16 € ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA la somme de 2000 € ( deux mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [E] [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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