Texte intégral
N° M 14-85.879 FS-N
N° 5654
ND
15 NOVEMBRE 2016
REOUVERTURE DES DÉBATS
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [J] [F],
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er juillet 2014, qui, pour travail dissimulé et abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que, selon l'article L. 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou l'accomplissement d'actes de commerce, par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, a omis, notamment, de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un groupe de personnes d'origine comorienne résidant en France y a conclu avec la société Comores Construction, constituée aux Comores par M. [J] [F], des contrats en vue de la construction, dans ce pays, de maisons individuelles ; que les souscripteurs, estimant que la société Comores Construction n'avait pas tenu ses engagements, en ce que les constructions promises n'ont été que partiellement réalisées, ont porté plainte contre M. [F] du chef d'escroquerie ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur les faits, celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment, du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ce chef ; que le prévenu a relevé appel de la décision, ainsi que, à titre incident, le ministère public ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du chef précité, l'arrêt retient que M. [F], qui était domicilié en France, y exerçait une activité commerciale en ce que les contrats conclus entre la société Comores construction et des résidants français étaient signés en France où s'effectuaient également les règlements de la clientèle ; que les juges ajoutent que la circonstance que cette société était immatriculée aux Comores, où elle relayait l'activité commerciale de M. [F], ne dispensait pas celui-ci de se soumettre à la législation française en matière d'immatriculation et de procéder aux déclarations devant être faites, en France, aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ;
Attendu que l'appréciation du bien-fondé de ce motif, critiqué au premier moyen de cassation, implique de déterminer si et, le cas échéant, sur quel fondement, l'activité exercée en France par M. [F] pour le compte de la société Comores construction nécessitait une immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés français ;
Par ces motifs :
ORDONNE la réouverture des débats ;
TRANSMET à la chambre commerciale de la Cour de cassation la demande d'avis suivante :
"Sur quel fondement légal ou réglementaire une personne morale immatriculée dans un pays étranger pour y exercer une activité de construction immobilière, mais dont le dirigeant prospecte la clientèle et contracte avec les tiers en France (activité promotionnelle et publicitaire, signature des contrats de construction, perception des règlements et dépôt des fonds dans un établissement bancaire), peut-elle être tenue de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés français ? En particulier, une telle personne morale doit-elle être regardée comme ayant constitué en France un établissement au sens des articles L. 123-1, I, 3°, et R. 123-40 du code de commerce ?" ;
SURSOIT à statuer dans l'attente de la réponse de la chambre commerciale ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 28 mars 2017 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, M. Buisson, Mme Durin-Karsenty, M. Larmanjat, M. Ricard, M. Bonnal, conseillers de la chambre, M. Barbier, M. Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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