Cour de cassation, 19 mars 2014. 13-10.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.195
Date de décision :
19 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 10 mai 1977 par la caisse régionale de Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées, Mme X... a été déclarée inapte par le médecin du travail, puis licenciée le 13 novembre 2009 pour inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à cette rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de perte de chance de bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite, l'arrêt retient que l'article 39 de la convention collective du Crédit agricole prévoyant que tout membre du personnel percevra, au moment de son départ à la retraite, une indemnité calculée selon des modalités prévues par ce texte, la salariée, née en 1952, pouvait espérer, compte tenu de son déroulement de carrière, rester au Crédit agricole jusqu'à son départ à la retraite et que son départ prématuré en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui a donc causé un préjudice distinct de celui lié au licenciement lui-même et du paiement de l'indemnité de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de départ à la retraite ne pouvant se cumuler avec l'indemnité de licenciement, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ne pouvait retenir l'existence d'une perte de chance d'obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse régionale de Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées à payer à Mme X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de pouvoir bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite, l'arrêt rendu le 6 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame
X...
est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées à lui verser les sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, 8606, 67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 860, 66 euros à titre de congés payés afférents, 40 714, 03 euros à titre d'indemnité de licenciement, et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 1226-2 du Code du Travail, " lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives le une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ; Attendu qu'Eliane X... occupait les fonctions de " responsable conformité et sécurité financière " au dernier stade des relations contractuelles, soit un poste de Cadre niveau F position 9 ; Qu'à l'issue de la première visite de reprise le 30 septembre 2009, le médecin du travai1 a émis un avis réservé sur son aptitude en indiquant " une exposition au stress excessif est contre indiquée. Un travail dans un autre environnement est souhaitable " ; que la salariée a été déclarée inapte définitive à son poste de travail par le médecin du travail à la seconde visite de reprise le 14 octobre 2009, le médecin indiquant : " toute exposition au stress excessif est contre indiquée-Un travail dans un autre environnement est souhaitable " ; Attendu que pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur a d'abord soumis après la première visite de reprise pour avis au médecin du travail deux propositions de reclassement, s'agissant d'un poste " assistant courrier " Classe 1 à MONTAUBAN et un poste " d'assistant administratif'Classe 1 sur RODEZ ; que le médecin du travail a indiqué que ces postes ne convenaient pas " la charge psychique nécessaire à la réalisation des missions que comportent de telles propositions « compte tenu de l'éloignement géographique et du contenu des tâches pour un agent de ce niveau est incompatible avec l'allégement de la charge mentale et la mise à l'abri de trop de pression psychologique imposés par son état de santé " ; Qu'après la deuxième visite de reprise, l'employeur a proposé un seul poste de " technicien analyste engagements crédits particuliers " Classe 9, qui n'a pas reçu l'aval du médecin du travail pour les mêmes raisons ; Attendu qu'il est constant que l'employeur doit justifier de son obligation de reclassement après la seconde visite de reprise, le médecin du travail donnant alors et seulement à ce moment-là un avis d'inaptitude définitif " ; que les deux premiers postes proposés à la salariée entre les deux visites sont donc totalement inopérants pour justifier du respect par le CREDIT AGRICOLE de son obligation, étant précisé au surplus que s'agissant de simples postes d'assistants de Classe 1, ils ne pouvaient être comparés avec le poste de cadre occupé par la salariée ; Que l'employeur n'a donc proposé qu'un poste utile de reclassement, s'agissant d'un poste de technicien de classe 9, après la seconde visite de reprise ; que pourtant, la salariée justifie qu'était disponible en interne une liste de postes à pourvoir, qui devaient permettre au moins à l'employeur d'y rechercher un reclassement de la salariée sur un poste comparable au sien ; que cette liste qui comprend de nombreux postes de chargés de clientèle, attaché commercial, conseiller de clientèle notamment dans le TARN-ET-GARONNE, alors que la salariée avait occupé par le passé les postes de chargé de clientèle et de conseiller privé, aurait pu être soumise tant à la salariée qu'au médecin du travail pour avis ; que l'employeur ne donne aucune justification des raisons pour lesquelles il s'est abstenu de rechercher dans la liste de ces postes disponibles un poste de reclassement compatible avec la qualification de la salariée et son état de santé, la seule question de l'éloignement géographique n'étant pas recevable, le médecin du travail n'ayant pas posé une telle restriction, sauf pour émettre un avis défavorable sur un poste de simple assistant ; Que par ailleurs, la lettre circulaire adressée à toutes les caisses de CRÉDIT AGRICOLE, ne permet pas à l'employeur de justifier du respect de son obligation, en ce que, d'une part, elle apparaît purement formelle, et d'autre part, en ce qu'il n'a pas satisfait à ses obligations dans sa recherche d'un reclassement interne ; Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée n'ayant formé des demandes au titre d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral dont elle aurait été victime qu'à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer sur ces chefs de demandes, la salariée ayant été reçue dans ses demandes formées à titre principal ;
Attendu que la salariée bénéficiait d'une ancienneté de 32 ans dans l'entreprise ; que son salaire s'élevait à la somme de 2, 868, 89 ¿ ; qu'il y a lieu en conséquence d'évaluer à 100. 000 ¿ le montant de son préjudice et de réformer la décision déférée en ce sens ;
Attendu que le licenciement pour inaptitude est jugé sons cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; que celui-ci est redevable d'une indemnité compensatrice de préavis égale en l'espèce à 3 mois de salaire ; qu'il convient de confirmer la décision déférée sur ce point ; que de même, l'employeur est redevable d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis exactement calculée par les premiers juges ;
Attendu que selon l'article 14 de la convention collective du CRÉDIT AGRICOLE, le salarié licencié pour un motif autre que disciplinaire bénéficie d'une indemnité conventionnelle pouvant s'élever à deux années de salaire ; que ces dispositions sont applicables au présent litige, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur ce point »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « si l'employeur a reconnu les qualités professionnelles de Madame Eliane X... et son dévouement, ne contestant pas la réalité de son rythme de travail, régulièrement de 7h du matin à 8h le soir, sans récupération, c'est à bon droit que Madame Eliane X... évoque un manque de loyauté à son égard sur les possibilités de reclassement. Attendu qu'il est apparu choquant au Conseil qu'après 32 ans de dévouement, Madame Eliane X..., compte tenu de son état de santé, manifestement lié à un surmenage professionnel, n'ait pas fait l'objet d'un seul entretien de la part de son employeur pour rechercher ensemble une possibilité de reclassement. Attendu que l'obligation légale de recherche de reclassement après la 2ème visite de reprise s'est limitée à une seule proposition transmise au médecin du travail, sans aucun dialogue avec l'intéressé. Attendu que l'employeur s'est empressé de licencier Madame Eliane X... dès l'avis du médecin du travail, allant jusqu'à résilier la prévoyance de Madame Eliane X... à compter du 17 novembre 2009, éludant son préavis de 3 mois, preuve d'un manque grave d'attention, pour ne pas dire de mépris, compte tenu de la situation. Attendu qu'il y a lieu de considérer que l'essentiel des critiques de Madame Eliane X... sur la recherche d'un reclassement sont avérées en particulier le fait que son employeur ne lui ait pas fait part des 10 propositions de poste d'octobre 2009. Attendu que l'article L 1226-2 du Code du Travail sur l'obligation de reclassement, n'a pas été respecté correctement par le CREDIT AGRICOLE.
Attendu qu'il y a lieu de qualifier le licenciement de Madame Eliane X... comme étant sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que c'est à juste titre que Madame Eliane X... invoque l'article 14 de la Convention Collective du CREDIT AGRICOLE, lui donnant droit à un complément sur la prime de licenciement et à une indemnité de préavis avec les congés payés y afférents »
1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la Caisse faisait valoir que les postes disponibles figurant dans la liste produite par Madame
X...
parmi lesquels figuraient essentiellement des postes de directeur d'agence, d'attaché commercial et de chargés clientèle ne lui avaient pas été proposés non seulement en raison de leur éloignement géographique, mais également en raison de la qualification requise supérieure à celle de la salariée qui occupait un poste de chargée de mission dans le domaine conformité ¿ sécurité financière, et de leur incompatibilité avec l'absence de « toute pression psychique » requise par le médecin du travail (conclusions d'appel de l'exposante p 9-10) ; qu'en retenant qu'hormis la question de l'éloignement géographique, l'exposante ne donnait aucune justification des raisons pour lesquelles elle s'était abstenue de rechercher dans la liste de ces postes disponibles un poste de reclassement compatible avec la qualification de la salariée et son état de santé, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il était constant en l'espèce que Madame
X...
, qui n'avait pas été à l'issue de sa période probatoire le 1er mars 2008, titularisée dans le poste de responsable d'équipe contrôle de conformité, avait retrouvé son poste de chargée de mission sur le domaine conformité-sécurité financière (conclusions d'appel de l'exposante p 2 ; conclusions d'appel de la salariée p 2) ; qu'en affirmant qu'elle occupait les fonctions de " responsable conformité et sécurité financière " au dernier stade des relations contractuelles, soit un poste de Cadre niveau F position 9, la Cour d'appel a encore violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'aucune obligation ne pèse sur l'employeur dans le cadre de sa recherche de reclassement interne de consulter et recevoir le salarié déclaré inapte à son poste de travail ; qu'en retenant que la salariée n'avait fait l'objet d'aucun entretien avec son employeur pour rechercher ensemble une possibilité de reclassement, pour en déduire que la Caisse avait failli à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du Code du travail ;
4/ ALORS QUE l'employeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude pour rechercher le reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame
X...
avait été déclarée inapte définitivement à la reprise de son poste de travail le 14 octobre 2009 puis licenciée le 13 novembre suivant ; qu'en jugeant que la Caisse s'était empressée de licencier Madame X... dès l'avis du médecin du travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 1226-4 du Code du travail ;
5/ ALORS QU'aucune obligation de rechercher le reclassement externe de son salarié déclaré inapte à son poste de travail ne pèse sur l'employeur ; qu'en retenant que la lettre circulaire adressée à toutes les caisses de CRÉDIT AGRICOLE apparaissait purement formelle, lorsque la Caisse étant dépourvue de toute obligation de reclassement externe, les démarches entreprises par elle ne pouvaient être retenues à sa charge, la Cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Midi Pyrénées à verser à Madame X...la somme de 5000 euros en réparation de la perte de chance de percevoir une indemnité de départ à la retraite
AUX MOTIFS QUE « la salariée sollicite enfin le paiement de la somme de 9. 754, 22 ¿ au titre de la perte de chance de bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite : Attendu que selon l'article 39 de la convention collective du CRÉDIT AGRICOLE, " tout membre du personnel percevra, au moment de son départ en retraite, une indemnité calculée dans les conditions suivantes » ; Qu'Eliane X... est née le 8 janvier 1952 et pouvait espérer, compte tenu de son déroulement de carrière, rester au CREDIT AGRICOLE jusqu'à son départ en retraite ; que son départ prématuré en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui a donc causé un préjudice distinct du préjudice lié au licenciement lui-même et distinct du paiement de l'indemnité de licenciement ; que la salariée ne précise toutefois pas à quelle date elle était susceptible de prendre sa retraite pour pouvoir calculer l'importance de la perte de chance ; qu'il y a lieu compte tenu de ces éléments de condamner l'employeur au paiement de la somme de 5. 000 ¿ à ce titre »
ALORS QUE l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite qui ont le même objet, ne se cumulent pas ; qu'en allouant à la salariée licenciée qui a perçu une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts venant réparer la perte de chance de percevoir une indemnité de départ à la retraite, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-9 et L 1237-9 du Code du travail.
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