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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 28 juillet 2023. 21NT00851

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

21NT00851

Date de décision :

28 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt n° 18NT00018 du 5 février 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la décision du 22 octobre 2015 par laquelle la commission de recours a refusé un visa de long séjour à Mme C A en qualité de fille de réfugiée (article 1er) et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme C A dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt (article 2). Procédure d'exécution devant la cour : Par un arrêt n°21NT00851 du 5 avril 2022, la Cour, saisie par Mme A, a constaté que le visa ne lui avait pas été délivré et a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État s'il ne justifiait pas, dans le délai d'un mois, de l'exécution de l'article 2 de l'arrêt du 5 février 2019 de la cour, et ce jusqu'à la date de cette exécution, en fixant le taux de cette astreinte à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai ainsi imparti. Par un nouvel arrêt 21NT00851 du 18 octobre 2022 la Cour a liquidé à titre provisoire l'astreinte ainsi ordonnée pour la période allant du 6 mai au 30 septembre 2022 et a condamné l'Etat à verser à Mme C A la somme de 3 000 euros. Par un nouvel arrêt 21NT00851 du 4 avril 2023 la Cour a liquidé à titre provisoire l'astreinte ainsi ordonnée pour la période allant du 1er octobre 2022 au 16 mars 2023 et a condamné l'Etat à verser à Mme C A la somme de 8 350 euros. Par des mémoires enregistrés les 17 mai et 22 juin 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a indiqué, en réponse à une demande du président de la Cour du 21 avril 2023 sur l'état de l'instruction, qu'un titre de séjour avait été édité et mis à la disposition de M. C A et qu'il appartenait seulement à cette dernière de prendre rendez-vous auprès de la préfecture pour se voir remettre ce titre. Ces mémoires, communiqués au mandataire de l'intéressée le 23 juin 2023 avec un délai de réponse de 8 jours, n'ont pas reçu de réplique. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des documents annexés aux productions de l'administration mentionnées ci-dessus, qu'une carte de séjour temporaire valable du 26 avril 2023 au 25 avril 2024 a été établie au nom de Mme C A et est disponible à son attention sur simple rendez-vous à la préfecture. Dans ces conditions et alors que l'intéressée n'a fait connaître aucune observation à la suite de la communication par la Cour de cette information, laquelle lui a également été transmise directement par un message de l'administration, l'injonction résultant de l'arrêt de la Cour du 5 février 2019 doit être regardée comme exécutée, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de liquider l'astreinte ordonnée par l'arrêt de la Cour du 5 avril 2022 pour la période postérieure au 16 mars 2023. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de Mmes A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes B et C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 juillet 2023. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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