Cour de cassation, 16 octobre 1991. 87-45.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.643
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Olga D..., demeurant actuellement à Pont Saint-Esprit (Gard), quartier Vaillen Saint-Alexandre,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul C..., demeurant à Dole (Isère), ..., restaurant Le Romanée,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mmes A..., Z..., M. X..., Mlle E..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme D..., qui a été employée par M. C... en qualité de serveuse du 7 septembre 1979 à avril 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 30 janvier 1987), de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, saisie d'une demande de dommages-intérêts à la suite de la rupture d'un contrat de travail, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur la question de savoir qui était l'auteur de la rupture ; que pour avoir refusé de trancher cette question, l'arrêt attaqué a méconnu l'office du juge et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il appartenait à la salariée qui réclamait des indemnités de rupture d'établir qu'elle avait été licenciée ; qu'ayant constaté que l'intéressée ne rapportait pas cette preuve, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme D... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires, alors que, selon le moyen, la preuve du paiement intégral des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la salariée soutenant n'avoir perçu pendant tout le
temps de son embauche qu'une partie du montant du salaire figurant sur ses bulletins de paie, il lui appartenait de renverser la présomption de paiement qu'elle avait instituée en faveur de son employeur en acceptant de recevoir lesdits bulletins sans faire aucune réserve ; qu'ainsi, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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