Cour d'appel, 03 mars 2026. 22/02059
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02059
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 03 Mars 2026
sur requête en rectification d'erreur matérielle
N° RG 22/02059 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HETC
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 21 Novembre 2022
Demanderesse à la requête
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY
Défendeuresses à la requête
Syndicat des copropriétaires de la résidence [D] représenté par son syndic en exercice la sarl agence Olivier, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. AXA FRANCE (SCCV [D]), dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
S.A. AXA FRANCE IARD (Trombert Espaces Verts et Bati Chablais), dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
SCCV [D], dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SCP BENOIST, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par l'AARPI ZR Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.R.L. GROUPE RJ - désistement d'appel à son égard -, demeurant [Adresse 6]
S.A.R.L. BATI CHABLAIS, dont le siège social est situé [Adresse 7]
S.A.R.L. SAVOISIENNE DE COORDINATION DE TRAVAUX DE BATIMENT (SCTB), dont le siège social est situé [Adresse 8]
Sans avocats constitués
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Date de mise à disposition : 03 mars 2026
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
Vu l'arrêt rendu par la présente juridiction le 16 septembre 2025 dans le RG n°22/02059,
Vu la requête déposée le 28 octobre 2025 par la société Mutuelle des Architectes français afin de voir rectifier une erreur affectant le dispositif de l'arrêt (contradiction entre le dispositif et la motivation sur l'article 700 du code de procédure civile),
Vu l'absence d'observations des autres parties,
SUR CE
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
En l'espèce il n'est pas contesté que la décision précitée est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, dès lors que l'arrêt a condamné in solidum les sociétés Batichâblais et MAF aux dépens de l'instance d'appel et à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires des Balcons des Bois Venants, alors qu'il avait été annoncé un rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 et la succombance aux dépens du syndicat.
Il sera fait droit à la requête.
La nature de l'affaire justifie que les dépens de la présente instance soient supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle,
Rectifie l'erreur affectant la dernière page de l'arrêt rendu par la présente juridiction le 16 septembre 2025 dans l'instance RG 22/02059, et dit qu'aux lieu et place des mentions :
- Condamne in solidum les sociétés SCTB, Batichâblais et MAF aux dépens de l'instance d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Pianta&associés, de Me [D], et de Me [V],
- Condamne in solidum les sociétés SCTB, Batichâblais et MAF à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires des [D],'
Il convient de lire :
- Condamne le syndicat des copropriétaires des [D] aux dépens de l'instance d'appel,
- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le reste étant sans changement,
Ordonne la mention du présent sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 16 septembre 2025,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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