Texte intégral
CIV. 1
SA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10570 F
Pourvoi n° D 21-17.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023
1°/ Mme [O] [U], épouse [R], domiciliée [Adresse 10],
2°/ Mme [TB] [W], épouse [Y], domiciliée [Adresse 14] (Allemagne),
3°/ M. [P] [D], domicilié [Adresse 8],
4°/ Mme [PO] [G], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 21-17.613 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [NB] [E], domicilié [Adresse 9],
2°/ à Mme [FP] [A], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à Mme [M] [D], épouse [F], domiciliée [Adresse 11],
4°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 2],
5°/ à Mme [X] [S], épouse [IC], domiciliée [Adresse 3],
6°/ à Mme [I] [L], veuve [VO], domiciliée [Adresse 4],
7°/ à Mme [N] [J], épouse [T], domiciliée [Adresse 12],
8°/ à Mme [H] [NC], épouse [DD], domiciliée [Adresse 5] (États-unis),
9°/ à Mme [K] [NC], domiciliée [Adresse 6] (États-unis),
10°/ à Mme [V] [NC], épouse [C], domiciliée [Adresse 13],
prises toutes trois en qualité d'héritières d'[Z] [L],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mmes [U], [W], [G] et M. [P] [D], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [A], et après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [U], [W], [G] et M. [P] [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [U], [W], [G] et M. [P] [D] et les condamne in solidum à payer à Mme [A] la somme de 1 500 euros et à M. [E] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.
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