Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00733 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBQN
O R D O N N A N C E N° 2023 - 742
du 13 Décembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] se disant [V] [X]
né le 28 Janvier 2004 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 9] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [K] [H], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269 du 14 novembre 2023 et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur [S] se disant [V] [X] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 décembre 2023 de Monsieur [S] se disant [V] [X] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 8 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] se disant [V] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu la requête de Monsieur [S] se disant [V] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 décembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du 09 Décembre 2023 à 15 h 05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [S] se disant [V] [X],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] se disant [V] [X] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Décembre 2023 par Monsieur [S] se disant [V] [X] du centre de rétention administrative de [Localité 9], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 37,
Vu les télécopies adressées le 11 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Décembre 2023 à 10 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 11 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 13 Décembre 2023 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 42.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [H], interprète, Monsieur [S] se disant [V] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [V] [X], je suis né le 28 Janvier 2004 à [Localité 7] (ALGERIE). Je comprends un peu ce que vous dites. Je ne suis pas bien parce que j'ai été en détention, puis en rétention. Au centre de rétention, il y a des personnes qui sont pas bien. Je suis en France depuis mai 2021. Avant d'être en détention, je travaillais à [Localité 6], j'étais peintre en bâtiment. On me faisait travailler beaucoup au noir, je n'ai que deux bulletins de salaire et je n'étais pas en France depuis longtemps, je ne pouvais pas être régularisé. On m'a fatigué, j'accepte de repartir en Algérie aujourd'hui. Je vous demande de m'aider, de me laisser une chance de signer quelque part ou quelque chose. J'ai une adresse à [Localité 6], chez mon cousin, dans le [Localité 2].'
L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- le PV de mise à disposition n'a pas été dressé, ce qui empêche de contrôler le moment où il a été remis aux autorités.
- le registre du CRA n'a pas été mis à jour de son passage hier devant le Tribunal administratif.
Monsieur a déposé une demande d'asile en Allemagne en 2022 mais a perdu le récépissé qui figurait dans son ancien téléphone. Même si le ficher Eurodac a été consulté, il n'a peut-être pas été mis à jour et le préfet aurait dû prendre contact avec les autorités allemandes.
Demande une assignation à résidence dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile.
Assisté de [K] [H], interprète, Monsieur [S] se disant [V] [X] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'les autorités préfectorales sont est venues me voir à la maison d'arrêt mais ne m'ont pas pris mes empreintes. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Décembre 2023, à 12 h 37, Monsieur [S] se disant [V] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 09 Décembre 2023 notifiée à 15 h 05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de procès-verbal de mise à disposition
Selon l'article R743-2 du CESEDA, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 ».
Monsieur [V] [X] soutient que la requête préfectorale soumise au juge des libertés et de la détention était irrecevable en ce qu'elle ne comportait pas de procès-verbal de mise à disposition;
Il ressort de l'examen des pièces transmises que Monsieur [V] [X] a été écroué du 17 juin 2023 au 8 décembre 2023 d'abord au centre pénitentiaire de [Localité 5] puis à la maison d'arrêt de [Localité 4]. Durant son incarcération, il a été extrait afin d'être entendu par les autorités consulaires algériennes en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer le 29 novembre 2023.
Le consulat d'Algérie à [Localité 8] a indiqué par courrier du 30 novembre 2023 que l'audition de l'intéressé n'avait permis d'établir ni son identité ni sa nationalité et que les autorités compétentes algériennes allaient être saisies pour son identification. Une demande de placement en rétention administrative a été adressée par le préfet du var au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan le 7 décembre 2023 pour un placement effectif le 8 décembre 2023.
Monsieur [V] [X] a ensuite été placé en rétention administrative et notifié de ses droits à sa sortie d'incarcération le 8 décembre 2023. La notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative et la notification de ses droits ont été réalisées le 8 décembre 2023 à 9 heures 04 à [Localité 4]. Il apparaît ainsi que l'intéressé a été placé en rétention administrative simultanément aux formalités de levée d'écrou.
Aucune procédure judiciaire supplémentaire n'était nécessaire en l'espèce compte tenu de la sortie d'incarcération de Monsieur [V] [X] le jour du placement en rétention administrative de sorte qu'un procès-verbal de mise à disposition n'était pas requis.
La requête du préfet du Var était en conséquence recevable. Le moyen sera écarté.
Sur l'exception tirée de l'absence de registre :
Le moyen est soulevé à l'audience, soit au-delà du délai de 24 heures prescrit par l'article R743-11 du CESEDA. Il sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'exception d'irrégularité
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Décembre 2023 à 10 h 55.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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