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Cour de cassation, 30 janvier 1995. 94-85.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.241

Date de décision :

30 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 18 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec dégradations, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, produit aucun moyen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 et D. 12 du Code de procédure pénale, 114 et 171 du décret du 20 mai 1903 ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Xavier X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui lui sont imputés et les indices de culpabilité relevés à son encontre, retient que l'intéressé, qui a déjà été condamné à de nombreuses reprises, appartient à un réseau structuré organisant le vol et le recel de marchandises, que sa détention est nécessaire pour éviter toute concertation avec ses complices qui sont recherchés, pour le protéger d'éventuelles représailles, et pour prévenir tout risque de récidive ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs de droit et de fait, dans les conditions prévues par les articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ; Que le demandeur ne saurait, à l'appui de son pourvoi contre cette décision, contester la régularité de son interpellation et alléguer de prétendues violations des droits de la défense qui auraient été commises au cours de sa garde à vue, questions étrangères à l'unique objet du pourvoi en cassation contre un arrêt statuant en matière de détention provisoire ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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