Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-17.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-17.605
Date de décision :
1 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gaz dépannage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société HLM France habitation, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Gaz dépannage, de Me de Nervo, avocat de la société HLM France habitation, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1997), qui relève que la procédure d'appel d'offres avait été lancée sur la base d'un document distinguant l'entretien et la maintenance d'installation de chauffage, d'une part, et le remplacement et le financement des appareils, d'autre part, que les contrats d'entretien et de maintenance prévoyaient qu'il ne serait pas admis de facturation pour changement d'appareils et que la société Gaz dépannage avait soumissionné à l'appel d'offres en vue d'une convention de remplacement sur le site de Champs-sur-Marne, caractérise, sans encourir le grief fait par la quatrième branche, l'absence d'indivisibilité entre lesdites conventions ;
Attendu qu'en relevant, ensuite, que les contrats d'entretien et de remplacement d'appareils précisaient que les dates prévisibles de changement étaient indiquées dans l'annexe 1, le concédant restant toujours maître de procéder ou non aux travaux, et que l'exploitant reconnaissait avoir étudié les installations existantes et avoir établi sa proposition en fonction de ces critères, la cour d'appel a pu en déduire que la société Gaz dépannage avait contracté en connaissance de cause et que les modifications postérieures des interventions sur les sites n'étaient faites qu'en application du contrat ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en ses première et quatrième branches ;
Attendu, encore, que l'arrêt constate qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu de manoeuvre dolosive de la part de la société HLM France habitation et que, dès lors, la société Gaz dépannage devait être déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement ; qu'il résulte de ces constatations et énonciations que la cour d'appel n'a pas méconnu l'option offerte à la victime d'un dol entre l'annulation du contrat et la réparation du préjudice subi, de sorte que le grief fait par la deuxième branche manque en fait ;
Attendu, enfin, que la société Gaz dépannage avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'interpréter la clause litigieuse comme donnant la faculté purement arbitraire à la société HLM France habitation de ne pas faire réaliser les travaux de remplacement conformément à l'échéancier prévu reviendrait à affecter le contrat d'une clause purement potestative, ce qu'aucune des parties ne pouvait normalement avoir en vue lors de la conclusion du contrat, et que cette clause devait être interprétée comme une clause de sauvegarde au profit du maître d'ouvrage appelée à jouer à titre tout à fait exceptionnel en fonction des circonstances imprévues lors de la conclusion du contrat et dûment justifiées, l'amenant à ne pas faire procéder aux remplacements convenus dans les délais prévus ; que la société Gaz dépannage n'est pas fondée à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen tiré du caractère purement potestatif de la condition, contraire à la thèse qu'il avait développée devant les juges du fond ; d'où il suit que la troisième branche est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaz dépannage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM France habitation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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