Cour de cassation, 18 février 2016. 14-26.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.183
Date de décision :
18 février 2016
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CIV. 2
LI
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 235 F-D
Pourvoi n° Z 14-26.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [A], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [B] veuve [V], domiciliée chez Me [C] [S], [Adresse 4],
2°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 2],
4°/ à Mme [J] [B], épouse [Q], domiciliée chez Me [C] [S], [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [A], de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts [B], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 5 juin 2014), qu'une ordonnance d'un juge des référés d'un tribunal de première instance a autorisé Mmes [U] et [J] [B], MM. [L] et [H] [B] (les consorts [B]) à pratiquer une saisie conservatoire des parts détenues par Mme [A] dans une société ainsi que des avoirs et des titres qui y sont attachés ; que Mme [A] a assigné les consorts [B] pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ;
Attendu que Mme [A] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2012 au profit des consorts [B] ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 720 du code de procédure civile de Polynésie française et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain reconnu au juge du fond, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire, d'apprécier eu égard aux seuls critères fixés par ledit article si la créance paraît fondée en son principe, s'il y a urgence et s'il existe des circonstances susceptibles de mettre en péril le recouvrement de la créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [A], la condamne à payer à Mme [B] veuve [V], M. [H] [B], M. [L] [B] et Mme [B] épouse [Q] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [A].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2012 au profit de [U] [B], [H] [B], [L] [B] et [J] [B] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le notaire chargé de la succession a établi deux simulations qui sont alternatives, en ce qu'elles retiennent ou non la cession des parts de la SCP Olmar aux enfants de [E] [B] comme étant des libéralités s'imputant sur la quotité disponible ; que dans l'affirmative, cette dernière est épuisée et il y a lieu de réduire les libéralités qui lui portent atteinte, les indemnités de réduction dues par [I] [A] s'élevant alors au montant de 1 332 928 345 F CFP ; que dans la négative, la quotité disponible n'est pas épuisée et aucune des libéralités faites par le défunt n'est réductible ; que la première de ces simulations justifie la réunion aux donations de la cession de la nue-propriété de 200 parts de la société Olmar aux enfants [B] par application des dispositions de l'article 918 du Code civil ; que c'est sans inverser la charge de la preuve que le premier juge a retenu que la créance invoquée par les consorts [B] paraît fondée en son principe ; qu'il résulte en effet d'une jurisprudence constante que la présomption de gratuité édictée par l'article 918 du code civil présente un caractère irréfragable ; que l'action conservatoire engagée par les consorts [B] fait paraître qu'ils demandent cette imputation et cette réduction ; que la preuve de ce qu'ils auraient néanmoins consenti à ces aliénations incombe à la partie qui l'invoque et relève de la seule appréciation du juge du fond ; que l'allégation qui en est faite par [I] [A] dans la présente instance ne permet pas, au stade de la constatation d'une créance paraissant fondée en son principe, d'écarter le jeu de la présomption légale ; que de la même façon, l'appelante doit justifier devant la juridiction du fond de sa prétention à opposer la qualité de légataire universelle à l'application de la présomption légale ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE les enfants de [E] [B] ont produit un projet de liquidation établi par Maître [Z] qui laisse apparaître que [I] [A] est redevable d'une indemnité de réduction de 1 332 928 345 F CFP ; qu'ainsi la créance apparaît fondée en son principe, étant rappelé qu'elle n'a pas besoin, s'agissant d'une mesure conservatoire, d'avoir un caractère certain ; que l'opération liée à la SCP Olmar est contestée ; qu'en effet, le notaire rédacteur du projet de liquidation a intégré les parts de la SCP Olmar dans le projet de liquidation, rejoignant ainsi la position des enfants [B] qui considèrent qu'il n'est pas démontré qu'ils aient consenti à ces aliénations et que leur père a, en réalité, voulu leur faire une donation, et qu'en tant que telle, elle est rapportable à la succession et qu'elle affecte donc la quotité disponible ; qu'il convient de constater que le principe de l'article 918 du code civil est un principe de protection des héritiers ; qu'il n'est pas démontré que l'acte du 14 juillet 2008 ait été réalisé à titre de cession ; qu'il convient de rappeler qu'il y a une présomption de gratuité et que cet acte doit s'analyser comme une donation faite à des successibles et donc rapportable et affectant la quotité disponible comme le prévoit le projet d'état liquidatif ; que, dans ces conditions, la créance alléguée par les enfants de [E] [B] apparaît fondée dans son principe ;
1°) ALORS QUE le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance rendue en application de l'article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française, ne peut la rejeter si le principe de la créance se heurte à une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'existence de la créance des consorts [B] était contestée sur le fondement de l'article 918 du code civil ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que les consorts [B] avaient accepté les actes de cession pour en déduire qu'une mesure conservatoire pouvait être ordonnée sur le fondement de l'article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 720 du code de procédure de la Polynésie française ;
2°) ALORS QUE qu'en écartant le moyen tiré de ce que Mme [A] était légataire universelle de M. [B], pour en déduire qu'une mesure conservatoire pouvait être ordonnée sur le fondement de l'article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 720 du code de procédure de la Polynésie française ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, le président de la juridiction civile de première instance ne peut autoriser de mesure conservatoire destinée à permettre le recouvrement d'une créance que si celle-ci apparaît fondée en son principe ; que, à supposer qu'il puisse se prononcer sur une contestation sérieuse, le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance rendue en application de l'article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française doit trancher les questions de fond litigieuses entre les parties et dont dépend l'appréciation de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ; qu'en l'espèce, Mme [A] a fait valoir que la créance invoquée par les consorts [B] ne pouvait être regardée comme apparaissant fondée en son principe dans la mesure où chacun des enfants de [E] [B] avait consenti aux cessions des parts de la société OLMAR, de sorte que la valeur de ces parts ne pouvait s'imputer sur la quotité disponible et en conséquence que la libéralité dont elle avait elle-même bénéficié n'excédait pas cette quotité et ne donnait pas lieu à réduction ; qu'en relevant, pour juger que la créance alléguée par les enfants de [E] [B] paraissait fondée, que la preuve que les enfants [B] auraient consenti aux cessions litigieuses relevait de la seule appréciation du juge du fond, cependant que, si le pouvoir de trancher une contestation sérieuse lui est reconnu, il lui appartenait de se prononcer sur ce moyen dès lors que l'appréciation de l'existence de la créance litigieuse en dépendait, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 720 du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
4°) ALORS QUE, en relevant, pour juger que la créance alléguée par les enfants de [E] [B] paraissait fondée, que Mme [A] devait justifier devant la juridiction du fond de sa prétention à opposer sa qualité de légataire universelle à l'application de la présomption légale, cependant que, à supposer qu'il puisse se prononcer sur une contestation sérieuse, il lui appartenait de se prononcer sur ce moyen dès lors que l'appréciation de l'existence de la créance litigieuse en dépendait, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 720 du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
5°) ALORS QUE, en tout état de cause, en écartant le moyen tiré de ce que les consorts [B] avaient consenti aux cessions des parts de la société Olmar, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions de conclusion de ces actes de cession et le fait que les consorts [B] aient joui des parts démontraient qu'ils avaient nécessairement consenti aux autres cessions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 720 du code de procédure civile de Polynésie française.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2012 au profit de [U] [B], [H] [B], [L] [B] et [J] [B] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les enfants de [E] [B] sont bien fondés à soutenir que l'importance de l'actif de la succession est sans incidence sur l'appréciation du patrimoine de [I] [A] sur lequel pourront s'exercer des voies d'exécution ; qu'il est certainement urgent de prévenir la localisation de l'essentiel des avoirs de celle-ci à l'étranger où, même si aucune dissimulation n'a lieu, les mesures de recouvrement seront plus longues et plus difficiles à mettre en oeuvre que sur le territoire français ; que, d'autre part, [I] [A] ne présente aucun élément permettant de contredire la prétention des consorts [B] selon laquelle elle ne démontre pas qu'elle pourra payer s'il y a lieu une indemnité de réduction d'un montant de 1 332 928 345 F CFP grâce notamment aux actifs qu'elle détiendrait à Tahiti ; que la liste des dons manuels qu'elle produit est en fait le testament-partage du 3 décembre 2009, dont le notaire a tenu compte dans ses projets de liquidation et partage de la succession ; que ceux-ci montrent que [I] [A] a reçu des biens mobiliers (parts sociales, meubles d'une maison à [Localité 1] et numéraire), dont la situation actuelle n'est pas indiquée ; que l'urgence et le péril dans le recouvrement sont ainsi caractérisés ;
1°) ALORS QUE la charge de la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de la créance pèse sur le créancier ; qu'en se fondant, pour considérer que le recouvrement de la créance des consorts [B] était en péril, sur le fait que [I] [A] ne présente aucun élément permettant de contredire la prétention des consorts [B] selon laquelle elle ne démontre pas qu'elle pourra payer s'il y a lieu une indemnité de réduction d'un montant de 1 332 928 345 F CFP, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et t'article 720 du code de procédure civile de Polynésie française ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les enfants de [E] [B] soutiennent que des fonds quittent le territoire polynésien, notamment vers la Nouvelle Zélande ; qu'il est produit aux débats un ordre de transfert en date du 24 février 2010 à la Banque de Tahiti de [I] [A] d'un montant de 1.307.262,37 francs vers la Banque de Nouvelle Zélande ; que les enfants de [E] [B] ajoutent que si de l'argent a été séquestré, il appartient à l'indivision successorale et non à [I] [A] ; que dans ces conditions, et nonobstant l'argument d'une meilleure rentabilité des fonds en Nouvelle Zélande pour justifier ce transfert, il apparaît qu'en cours d'opération successorale et alors que la créance des défendeurs est fondée dans son principe une telle opération ne confère pas à la préservation des fonds des successibles et qu'ils sont en péril par cette expatriation vers l'étranger ;
2°) ALORS QUE [I] [A] avait fait valoir qu'elle ne transférait pas couramment ses avoirs à l'étranger et n'était d'ailleurs pas à l'origine du transfert de fonds du 24 février 2010, établi du vivant de [E] [B] (requête d'appel du 24 juillet 2013, p. 4, § 3-9) ; qu'en se fondant, pour juger que le recouvrement de la créance des consorts [B] était en péril, sur le fait que les fonds quittaient le territoire polynésien, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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