Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 28A
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00451
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6Z4
AFFAIRE :
Consorts [W]
C/
Consorts [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00204
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Xavier DECLOUX,
-Me Louis DELVOLVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 17] 1963 à [Localité 35]
[Adresse 15]
[Localité 27]
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 22]
[Adresse 16]
[Localité 22]
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentés par Me Xavier DECLOUX, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
Me Albin LAIGO LE PORS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B0882
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 18] 1933 à [Localité 32], [Localité 33] (ALGÉRIE)
décédé le [Date décès 23] 2022 à [Localité 29] (Val-d'Oise)
APPELANTS
****************
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Me Louis DELVOLVE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-001141 du 18/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 22]
[Adresse 16]
[Localité 22]
Défaillant
INTIMÉS
****************
Madame [X] [W],
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 34]
[Adresse 19]
[Localité 28] - ALGÉRIE
assignée en intervention forcée le 31 janvier 2023
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 34]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 34]
[Adresse 6]
[Localité 21]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78676-2023-001182 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
représentés par Me Louis DELVOLVE, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 34]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Défaillante
PARTIES INTERVENANTES
***********************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [K], épouse de M. [A] [W], est décédée le [Date décès 12] 2015.
Aux termes d'un acte de notoriété du 21 janvier 2016, il a été précisé que la défunte laissait pour lui succéder son conjoint survivant, M. [A] [W], et ses enfants, Mme [Z] [J] épouse [K], M. [F] [W], Mme [H] [W], M. [M] [W] et M. [E] [W].
Par exploits d'huissier de justice du 28 janvier 2021, M. [A] [W], Mme [Z] [J] épouse [K], M. [F] [W] et M. [E] [W] (ci-après, les 'consorts [E] [W]') ont fait assigner Mme [H] [W] et M. [M] [W] (ci-après, les 'consorts [H] et [M] [W]') devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de faire désigner M. [E] [W] en qualité d'administrateur de l'indivision [W].
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
- Désigné la société [S] [U], prise en la personne de [U] [S], [Adresse 14]
[Adresse 14] (tel. : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 31]) en qualité d'administrateur provisoire des biens relevant de l'indivision entre M. [A] [W], Mme [Z] [J] épouse [K], M. [F] [W], M. [E] [W], Mme [H] [W] et M. [M] [W],
- Dit que la mission de l'administrateur provisoire sera identique à celle décrite dans la
procuration établie par l'étude notariale Attal, le 29 janvier 2016, et qu'il pourra notamment :
- Consentir ou renouveler tous baux ou contrat de location-gérance,
- Donner et accepter tous congés, faire toutes cessions de baux et sous-locations,
- Encaisser ou décaisser toute somme, en recevoir ou en donner quittance ou décharge et, d'une façon générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour mener à bien ces missions, à charge pour lui d'en rendre compte aux indivisaires,
- Souscrire toutes assurances,
- Dit que l'administrateur provisoire pourra, en outre :
- Représenter en justice l'indivision [W] et introduit toutes procédures judiciaires nécessaires à la défense des intérêts de l'indivision,
- Faire remettre tous les documents relatifs aux biens de l'indivision lui permettant de remplir sa mission,
- Dit que la mission est donnée pour une durée de douze mois renouvelable à compter du présent jugement,
- Fixé à 1500 € la provision que M. [A] [W], Mme [Z] [J] épouse [K], M. [F] [W], M. [E] [W] et Mme [H] [W] devront verser à l'administrateur judiciaire, au titre de sa mission d'administrateur provisoire de l'indivision, à valoir sur ses frais et honoraires et disons qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai d'un mois, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet,
- Dit que la rémunération de l'administrateur provisoire sera mise à la charge de l'indivision,
- Dit que la rémunération définitive du mandataire judiciaire sera fixée par le juge taxateur en matière civile du tribunal judiciaire de Versailles,
- Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [H] [W],
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [A] [W], Mme [Z] [J] épouse [K], M. [F] [W] et M. [E] [W] ont interjeté appel de ce jugement le 21 janvier 2022 à l'encontre de Mme [H] [W] et M. [M] [W].
Par ordonnance du 18 septembre 2023, les conclusions du 29 juin 2023 de Mme [X] [W] ont été déclarées recevables, alors que celles du même jour de Mme [H] [W] et de M. [D] [W] ont été déclarées irrecevables.
Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour.
M. [A] [W] est décédé le [Date décès 23] 2022.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] [J], épouse [K], M. [F] [W] et M. [E] [W] demandent à la cour, au visa des articles 815-6 du code civil, à titre principal, et les articles 812 et suivants et 813-1 du code civil, à titre subsidiaire, 555 et 1380 du code de procédure civile, de :
- Recevoir l'intervention forcée de Mme [B] [W], de Mme [X] [W], de M. [D] [W], et de M. [L] [W] ;
- Confirmer le jugement en ce que le tribunal a désigné un administrateur judiciaire ;
- Infirmer le jugement en ce qui concerne la mission de l'administrateur ;
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que la mission de l'administrateur sera la suivante :
- Chiffrer les dettes de la succession de M. [A] [W] et déterminer la part imputable à chaque ayant-droit,
- Autoriser le paiement des dettes de la succession de M. [A] [W],
- Autoriser la distribution des fonds issus du règlement de la succession de Mme [O] [K], laquelle ne dépend pas de la succession de M. [A] [W] ;
- Distribuer entre les héritiers les prix de vente selon un compte de répartition, tenant compte des dettes successorales suite à l'acceptation pure et simple de la succession de M. [A] [W],
- Prélever sur le prix de cession du fonds de commerce, local de droite, les indemnités de rupture des employés et des honoraires comptables,
- Estimer la valeur des biens de la succession dans le cadre d'éventuelles licitations entre les héritiers,
- Procéder à la vente des biens de la succession en cas de désaccord des héritiers,
- Représenter en justice l'indivision [W] et introduire toutes procédures judiciaires nécessaires à la défense des intérêts de l'indivision [W] ;
- Débouter les intimés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en la jugeant inéquitable compte tenu de l'évolution du litige suite au décès de M. [A] [W] et de l'intérêt commun des parties de voir désigner un administrateur judiciaire ;
- Condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 29 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H] [W], Mme [X] [W], M. [D] [W], M. [L] [W] demande à la cour, au fondement des articles 815-6 et suivants, de :
- Dire et juger que M. [E] [W] est intéressé par les opérations qu'il souhaite conduire pour la liquidation des successions [W]/[K].
- Dire et juger qu'il en va de même pour [Z] [J], [F] et [M] [W].
- Dire et juger que les désaccords existants entre les co-indivisaires empêchent la réalisation amiable des patrimoines à partager.
Par voie de conséquence :
- Confirmer le jugement attaqué du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a désigné la selarl [U] [S], au [Localité 30].
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, en ce qu'il a défini avec précision la mission de la sarl [U] [S].
- Condamner chacun des appelants à verser à chacun des concluants une somme de 2500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 mpai 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel et à titre liminaire
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions des articles 954 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue (donc au dispositif de l'arrêt) que sur des prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Dès lors, il ne sera pas statué sur les 'dire et juger' figurant au dispositif des conclusions des intimés qui ne correspondent pas à des prétentions.
Les consorts [E] [W] ne poursuivent plus l'infirmation du jugement en ce qu'il a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [S] [U], prise en la personne de [U] [S], en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision successorale de feue [O] [K].
Les consorts [H] et [M] [W] poursuivent quant à eux la confirmation du jugement.
Les consorts [E] [W] sollicitent la modification de la mission de l'administrateur provisoire en raison du décès de [A] [W] et sollicitent que celui-ci :
- chiffre les dettes de la succession de [A] [W]
- détermine la part imputable à chaque ayant droit
- autorise la distribution des fonds issus de la succession de [O] [K], qui ne dépend pas de la succession de [A] [W]
- prélève sur le prix de cession du fonds de commerce, les indemnités de rupture des employés et honoraires comptables,
- estime la valeur des biens de la succession dans le cadre d'éventuelles licitations entre les héritiers,
- procède à la vente des biens de la succession en cas de désaccord des héritiers,
- représente en justice l'indivision [W] et introduise toutes procédures judiciaires nécessaires à la défense des intérêts de celle-ci.
Sur les demandes nouvelles à hauteur d'appel des consorts [E] [W]
Le jugement ayant été rendu conformément à la procédure accélérée au fond au visa des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, la cour d'appel saisie d'un tel appel n'a pas plus de pouvoir que le juge de première instance ainsi saisi.
L'article 1380 du code de procédure civile dispose que 'Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond'.
L'article 815-6 du code civil précise que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Seules les prétentions fondées sur les dispositions énumérées à l'article 1380 du code de procédure civile peuvent être accueillies par la juridiction statuant selon la procédure prévue à cet article 1380 du code de procédure civile (accélérée au fond), donc des mesures motivées par l'urgence et/ou souvent à titre provisoire (par exemple, l'article 815-11 du code civil).
En l'espèce, les demandes formulées par les appelants ne sont pas de celles qui sont énumérées à l'article 1380 du code civil. En réalité, les consorts [E] [W] demandent que le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, ordonne des mesures tendant à la liquidation, au partage et au règlement de deux successions celle de [O] [K] et celle de [A] [W].
Les demandes des consorts [E] [W] seront dès lors rejetées.
Sur les mesures accessoires
Les consorts [E] [W] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de Mme [Z] [J], épouse [K], M. [F] [W] et M. [E] [W] ;
CONDAMNE Mme [Z] [J], épouse [K], M. [F] [W] et M. [E] [W] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,