Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 28 octobre 2022. 2207409

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2207409

Date de décision :

28 octobre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Laillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a refusé de lui communiquer son dossier médical complet ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de lui communiquer son dossier médical complet sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par son représentant légal en exercice, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le document demandé a été communiqué à la requérante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 22 août 2022, qui a été distribuée le 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, que le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne indique que le dossier médical " santé au travail " a été adressée à la requérante par lettre recommandée le 22 août 2022 et distribuée le 25 août 2022. Mme A, à qui le mémoire en défense a été communiqué le 6 septembre 2022, ne conteste pas les dires du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme que Mme A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique