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Cour d'appel, 22 octobre 2008. 07/2349

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/2349

Date de décision :

22 octobre 2008

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Texte intégral

ARRET No MP/MFB - 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT DEUX OCTOBRE 2008 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 23 Septembre 2008 No de rôle : 07/02349 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOLE en date du 26 SEPTEMBRE 2007 RG No 06/646 Code affaire : 53 D Autres demandes relatives au prêt Sélim X..., Fatima Y... épouse X... C/ CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, SA CNP ASSURANCES PARTIES EN CAUSE : Monsieur Sélim X..., né 20 Janvier 1965 à GIRESUN (TURQUIE), de nationalité Turque, demeurant ..., Madame Fatima Y... épouse X..., née le 03 Août 1968 à GIRESUN (TURQUIE), de nationalité Turque, demeurant ..., APPELANTS Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué et Me Jérôme ADOUSSO, avocat au barreau de DOLE ET : CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, ayant son siège 11 avenue Elisée Cusenier - 25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, INTIME Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés et Me Marc FARDET, avocat au barreau de DOLE SA CNP ASSURANCES, ayant son siège 4 place Raoul Dautry - 75716 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, INTIMEE Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoués associés et Me Anne-Colette PROST, avocat au barreau de DOLE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, L'affaire plaidée à l'audience du 23 Septembre 2008, a été mise en délibéré au 22 Octobre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Sélim X... et Fatima X... ont obtenu un emprunt immobilier auprès du Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté, selon offre en date du 21 mars 2003 et acte authentique en date du 16 avril 2003. Sélim X... a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la S.A. CNP Assurances, tandis que Fatima X... a apposé sa signature sur l'offre préalable de prêt sous une mention pré-imprimée selon laquelle elle a "refusé d'adhérer au contrat d'assurance groupe proposé par le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté", précisant "avoir pris connaissance des conditions dudit contrat proposé par le prêteur et ne pas remplir toutes les conditions pour en bénéficier". Sélim X... a été victime d'un arrêt de travail à compter du 1er mars 2004, dont la prise en charge a été refusée par la S.A. CNP Assurances, tandis que Fatima X... a elle-même été victime d'une ITT à compter du 15 février 2006. C'est dans ces conditions qu'ils ont assigné la S.A. CNP Assurances aux fins de garantie et le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté aux fins d'indemnisation du préjudice subi, et réclamé de voir déclarer abusive et non fondée leur inscription au FICP, en conséquence d'obtenir leur mainlevée dudit fichier. Tant le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté que la S.A. CNP Assurances ont conclu au débouté des demandes qui leur ont été faites. Par jugement en date du 26 septembre 2007, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de DOLE a : Débouté Sélim X... et Fatima X... de leur demande de condamnation de la S.A. CNP Assurances à régler les échéances du prêt à compter du 2 juin 2004. Débouté Fatima X... de sa demande de garantie par la S.A. CNP Assurances, au même titre que Sélim X.... Débouté Sélim X... et Fatima X... de leur demande de condamnation du Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté au paiement du capital restant dû à compter du 2 juin 2004 et dit n'y avoir lieu à compensation. Débouté Sélim X... et Fatima X... de leur demande de mainlevée par le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté de leur inscription au fichier FICP de la Banque de France. Débouté Sélim X... et Fatima X... de leur demande de condamnation du Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté à leur verser, à chacun, la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts. Débouté Sélim X... et Fatima X... de leur demande formée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Débouté tant le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté que la S.A. CNP Assurances de leurs demandes respectives sur ce même fondement. Condamné Sélim X... et Fatima X... aux dépens. Ceux-ci ont régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions du Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté en date du 4 mars 2008, Vu les conclusions de la S.A. CNP Assurances en date du 20 mars 2008, Vu les conclusions de Sélim X... et de Fatima X... en date du 24 janvier 2008, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998, Vu les annexes régulièrement déposées, Attendu que les parties maintiennent leurs demandes et moyens déjà soumis au premier Juge ; Attendu que celui-ci, par des motifs adoptés qui ne nécessitent pas de complément à défaut d'élément nouveau, a exactement donné une solution au litige en tant qu'il opposait Sélim X... et Fatima X... à la S.A. CNP Assurances ; Attendu qu'il en sera de même concernant les demandes d'indemnisation formées par Sélim X... à l'encontre du Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté ; Attendu par-contre que la solution donnée au litige opposant Fatima X... au Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté ne peut être confirmée ; Attendu en effet qu'elle a, tout en acceptant l'offre préalable de prêt en qualité de co-emprunteur, déclaré : "- refuser d'adhérer au contrat d'assurance groupe proposé par le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté. - avoir pris connaissance des conditions du contrat d'assurance groupe proposé par le prêteur et ne pas remplir toutes les conditions pour en bénéficier." Or attendu que vainement recherche-t-on la moindre pièce permettant de mettre en évidence que le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté a, vis-à-vis de Fatima X..., rempli son obligation de conseil et d'information relativement à l'assurance, en particulier par la remise d'une notice, et que c'est en toute connaissance de cause que non seulement elle a refusé d'adhérer audit contrat d'assurance, mais encore précisé ne pas remplir toutes les conditions pour en bénéficier ; Attendu que cela lui a causé un préjudice caractérisé en particulier par le fait qu'elle s'est retrouvée non assurée, tandis que depuis janvier 2006 elle justifie être en incapacité totale de travail, sans compter qu'elle ne pourra faire jouer ladite assurance pour toute autre cause, ce alors qu'il n'est pas établi qu'elle ait donné un consentement volontaire en toute connaissance de cause à cette situation, et alors qu'il n'est pas plus établi qu'elle ait été informée et conseillée relativement au risque encouru par elle de souscrire un prêt important sans avoir d'assurance décès, invalidité et incapacité ; Attendu que la réparation de ce préjudice sera la prise en charge par le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté, prêteur, de l'intégralité du capital dû depuis le 15 février 2006, date à partir de laquelle Fatima X... est en situation d'ITT ; Attendu qu'il en résulte qu'à compter de cette date le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté ne pourra plus rien réclamer à Fatima X..., ni par voie de conséquence à Sélim X..., seules restant dues, s'il en existe, les sommes impayées pour la période antérieure ; Attendu que cela entraîne également que l'inscription de Sélim X... et de Fatima X... au FICP opérée par le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté en juillet 2006 n'est plus fondée, de telle sorte que ladite Banque devra en requérir la mainlevée ; qu'une astreinte n'est en l'état pas nécessaire ; Attendu qu'aucun préjudice complémentaire n'est justifié de la part de Fatima X..., en particulier relativement à l'inscription au FICP, ou à l'introduction d'une procédure de saisie immobilière, lesquelles n'étaient nullement abusives ou infondées tant qu'une décision judiciaire n'avait pas sanctionné la faute de la Banque dans son obligation d'information et de conseil, et défini le quantum de la réparation ; Attendu que Sélim X... et Fatima X..., qui succombent dans leur action contre la S.A. CNP Assurances, supporteront les entiers dépens de celle-ci ; Attendu que le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté, qui succombe pour l'essentiel dans l'action engagée contre lui par eux puisque le succès de Fatima X... a des conséquences bénéfiques sur Sélim X..., en supportera les entiers dépens ; Attendu que l'équité ne commande pas, en l'espèce, d'allouer à l'une quelconque des parties tout ou partie de ce qu'elles réclament en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; P A R C E S M O T I F S LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, REÇOIT, en la forme, Sélim X... et Fatima X... en leur appel ; AU FOND, CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a : Débouté Sélim X... et Fatima X... de leur demande de condamnation de la S.A. CNP Assurances à régler les échéances du prêt à compter du 2 juin 2004. Débouté Fatima X... de sa demande de garantie par la S.A. CNP Assurances, au même titre que Sélim X.... Débouté Sélim X... de sa demande de condamnation du Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté au paiement du capital restant dû à compter du 2 juin 2004. Débouté Sélim X... et Fatima X... de leur demande de condamnation du Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté à leur verser, à chacun, la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts. RÉFORME la décision déférée pour le surplus et, statuant à nouveau tout en ajoutant, DIT que le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté a manqué, dans les circonstances susvisées, à son obligation d'information et de conseil vis-à-vis de Fatima X... ; CONDAMNE en conséquence le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté à supporter le capital restant dû du prêt à la date du 15 février 2006, date de commencement de l'ITT de Fatima X... ; DIT en conséquence qu'à compter de cette date du 15 février 2006 le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté ne pourra plus rien réclamer à Fatima X..., ni par voie de conséquence à Sélim X..., seules restant dues, s'il en existe, les sommes impayées pour la période antérieure ; DÉBOUTE Fatima X... de toute demande complémentaire à titre de dommages et intérêts ou compensation ; DIT que le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, devra notifier à la Banque de France la demande de retrait de l'inscription au FICP de Sélim X... et de Fatima X... effectuée conformément à ses lettres en date du 3 juillet 2006, et justifier à ceux-ci de l'exécution de cette formalité ; DIT n'y avoir lieu à astreinte sur ce point ; DÉBOUTE les parties de leurs réclamations respectives en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Sélim X... et Fatima X... aux entiers dépens de l'action qu'ils ont engagée contre la S.A. CNP Assurances, en première instance comme en appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. DUMONT PAUTHIER, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté aux entiers dépens de l'action engagée contre lui par Sélim X... et Fatima X..., tant en première instance qu'en appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître ECONOMOU, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Ledit arrêt a été signé par M. POLANCHET, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, en l'absence du Président de Chambre empêché, et M. ANDRÉ, Greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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