Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10933 F
Pourvoi n° G 15-22.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [X] [O], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [V] , domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Jacques Friteau,
2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France ouest, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O] ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [O] de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif privilégié de la société Jacques Friteau à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2008, d'un solde de congés payés, et d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, outre la condamnation de Me [V] sous astreinte à remettre les bulletins de paie et les documents légaux conformes ;
AUX MOTIFS QU'en outre, le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social implique que le contrat de travail corresponde à un emploi réel, exercé au sein de la société, et que cet emploi réponde aux conditions du salariat, c'est-à-dire qu'il existe un lien de subordination ; que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et d'en contrôler son exécution ; qu'il appartient à M. [X] [O] qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve ; qu' en l'espèce, le document écrit qualifié de contrat de travail ne comporte aucune signature d'un dirigeant de la société autre de Monsieur [X] [O] ; qu'en outre, l'effectivité du contrat n'est établie par aucun document de travail ; que Monsieur [X] [O] ne justifie d'aucune activité effective pour le compte de la société ou encore un élément qui permettrait d'établir l'existence d'un lien de subordination avec l'autre associé ; qu'au regard de l'activité reprise au contrat de travail – directeur technique et commercial – poste qui n'existait pas avant qu'il soit confié à l'appelant, celle-ci se confond nécessairement avec l'activité de gérance ; qu'il ressort (du) de compte de coordination de chantier du dernier trimestre 2007 que Monsieur [X] [O] y figure en qualité de représentant de la société ; qu'il est ainsi établi que la dimension de la société ne justifie pas une organisation qui permette une différenciation des fonctions ; qu'en outre Monsieur [X] [O] n'établit pas l'existence d'un lien de subordination avec la société ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [O] de l'ensemble de ses demandes prétendument liées à l'exécution d'un contrat de travail fictif ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'en présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Jacques Friteau du 28 mars 2007, il ressort que d'une part Monsieur [O], gérant, associé majoritaire a été autorisé par ladite assemblée, à céder la totalité de ses actions à Monsieur [L], d'autre part que l'Assemblée a pris acte de la démission de Monsieur [O] de ses fonctions de gérant à compter de ce jour et a nommé en remplacement Monsieur [L] ; que l'acte de cession de parts entre Monsieur [O] et Monsieur [L] n'a pas été daté ainsi que le reconnaît Monsieur [O] ; que Monsieur [O] ne verse aucun document établissant la date de cession de ses parts à Monsieur [L] qui n'évoque pas ce point dans l'attestation par lui établie à la demande de Monsieur [O] ; que Monsieur [O] ne verse aucune pièce établissant l'enregistrement de cette cession de parts pour ne verser aux débats que la publication de l'annonce du changement de gérant intervenue le 23 mai 2007 ; qu'à la date de sa conclusion, Monsieur [O] était donc encore associé majoritaire de la société Jacques Friteau ; qu'il n'est nullement démontré que les dispositions de l'article L. 223-19 du code du commerce ont été observées ; que le contrat de travail est inopposable à la société Jacques Friteau ; que Monsieur [O] est débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS 1°) QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. [O] avait produit un contrat de travail et la notification de son licenciement pour motif économique ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel l'existence d'un contrat de travail apparent, en sorte qu'il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
ET ALORS 2°) QU'il était acquis aux débats et n'était pas contesté qu'il avait également produit des bulletins de paie d'avril 2007 à décembre 2008 ; qu'en n'examinant pas si ces bulletins de paie, ajoutés au contrat et à la lettre de licenciement, ne caractérisaient pas l'existence d'un contrat apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [O] de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif privilégié de la société Jacques Friteau à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2008, de solde de congés payés, et d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, outre la condamnation de Me [V] sous astreinte à remettre les bulletins de paie et les documents légaux conformes ;
AUX MOTIFS QUE l'effectivité du contrat n'est établie par aucun document de travail ; que Monsieur [X] [O] ne justifie d'aucune activité effective pour le compte de la société ou encore un élément qui permettrait d'établir l'existence d'un lien de subordination avec l'autre associé ; qu'au regard de l'activité reprise au contrat de travail – directeur technique et commercial – poste qui n'existait pas avant qu'il soit confié à l'appelant, celle-ci se confond nécessairement avec l'activité de gérance ; qu'il ressort (du) de compte de coordination de chantier du dernier trimestre 2007 que Monsieur [X] [O] y figure en qualité de représentant de la société ; qu'il est ainsi établi que la dimension de la société ne justifie pas une organisation qui permette une différenciation des fonctions ; qu'en outre Monsieur [X] [O] n'établit pas l'existence d'un lien de subordination avec la société ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [O] de l'ensemble de ses demandes prétendument liées à l'exécution d'un contrat de travail fictif ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'en l'espèce, du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Jacques Friteau du 28 mars 2007, il ressort que d'une part Monsieur [O], gérant, associé majoritaire a été autorisé par ladite assemblée, à céder la totalité de ses actions à Monsieur [L], d'autre part que l'Assemblée a pris acte de la démission de Monsieur [O] de ses fonctions de gérant à compter de ce jour et a nommé en remplacement Monsieur [L] ; que l'acte de cession de parts entre Monsieur [O] et Monsieur [L] n'a pas été daté ainsi que le reconnaît Monsieur [O] ; que Monsieur [O] ne verse aucun document établissant la date de cession de ses parts à Monsieur [L] qui n'évoque pas ce point dans l'attestation par lui établie à la demande de Monsieur [O] ; que Monsieur [O] ne verse aucune pièce établissant l'enregistrement de cette cession de parts pour ne verser aux débats que la publication de l'annonce du changement de gérant intervenue le 23 mai 2007 ; qu'à la date de sa conclusion, Monsieur [O] était donc encore associé majoritaire de la société Jacques Friteau ; qu'il n'est nullement démontré que les dispositions de l'article L. 223-19 du code du commerce ont été observées ; que le contrat de travail est inopposable à la société Jacques Friteau ; que Monsieur [O] est débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE 1°) l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, M. [O] avait fait valoir qu'en sa qualité de directeur technique, il avait pris contact avec les clients, réalisé les études, assuré le suivi de certains dossiers jusqu'à la facturation, soumis aux clients ou aux architectes les plans faits par le bureau d'études, restait informé par le chef d'atelier de l'état d'avancement de la fabrication, et participait aux différentes réunions de chantier ; qu'il avait versé aux débats différents documents retrouvés établissant ses fonctions de directeur technique s'agissant de plusieurs comptes-rendus de différents chantiers en 2008 lors desquels il était présent ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. [O] avait ainsi justifié d'une activité effective pour le compte de la société Jacques Friteau en 2008, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS encore QUE 2°) M. [O] avait indiqué dans ses conclusions d'appel qu'en raison du départ du chargé d'affaires et du chef d'atelier de la société Jacques Friteau, le gérant lui avait demandé par lettre du 28 septembre 2007 un travail supplémentaire important dans l'attente des recrutements ; qu'en janvier 2008, en l'absence de recrutement de chargé d'affaires, M. [O] avait obtenu une augmentation de sa rémunération ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. [O] n'avait pas dû à compter du mois de janvier 2008 assurer un travail supplémentaire du fait du départ de ces deux salariés de la société, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS aussi QUE 3°) M. [O] avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le gérant, M. [L], lui avait donné des instructions précises et lui avait confirmé lui donner la gestion courante des chantiers, lui laissant gérer les affaires en cours sur le plan technique avec le bureau d'études internes et externes, mais précisé dans une lettre du 4 septembre 2007 que « toutes les études passeraient par lui pour les grosses affaires » ; qu'il avait également produit des lettres de son employeur donnant des instructions à ses salariés, notamment après le départ du conducteur de travaux, ce qui était rapporté par M. [L] lui-même qui avait établi une attestation confirmant qu'il donnait des instructions ; que M. [O] avait accompagné ses écritures d'appel d'offres de preuve en produisant les documents correspondants ; qu'en refusant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel de l'exposant accompagné d'offres de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS enfin QUE 4°) le fait qu'une personne soit présentée lors d'une réunion de chantier comme « représentant » une entreprise n'implique en aucune façon que cette représentation soit statutaire ; qu'en se fondant sur une telle considération, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment