Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HK2S
Affaire :
S.A.S. MEDOTELS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me [T], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC6726
C/
Madame [M] [G]
Représentée par Me [S], avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier E0004C0J
Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Mme PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Cherbourg, saisi par Mme [M] [G], a condamné la SAS Medotels à lui verser diverses sommes.
La SAS Medotels a interjeté appel du jugement le 4 janvier 2024, déposé, le 22 février 2024, des conclusions notifiées le 28 février. Mme [G] a déposé ses premières conclusions le 28 mai 2024.
Le 13 septembre 2024, la SAS Medotels a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Vu les dernières conclusions de la SAS Medotels, demanderesse à l'incident, déposées le 7 janvier 2025, tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces de Mme [G], tendant à voir ordonner la clôture de la procédure, à voir fixer l'audience de plaidoirie et à voir Mme [G] condamnée à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [G], défenderesse à l'incident, déposées le 29 novembre 2024, tendant à voir dire ses pièces et conclusions recevables et à débouter la SAS Medotels de ses demandes de condamnation
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat adverse dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui a été faite des conclusions de l'appelant.
Mme [G] a remis ses conclusions au greffe le 28 mai 2024 soit dans le délai de trois mois qui a couru à compter de la date de notification des conclusions de la SAS Medotels (28 février 2024). En revanche, il est constant que ses conclusions n'ont pas été notifiées à l'avocat de la SAS Medotels.
L'avocate de Mme [G] fait valoir que sur le RPVA, l'envoi d'un message à la cour entraîne automatiquement l'envoi d'une copie au confrère. Ayant constaté le 28 mai, la bonne réception par la cour de l'envoi de ses conclusions sans mention d'une difficulté particulière, elle a pensé que son confrère avait bien, lui aussi, été destinataire de ses conclusions et n'a appris que le 15 juillet, quand son confrère l'en a alertée, que tel n'avait pas été le cas. Elle soutient n'être pas responsable de ce dysfonctionnement constituant une force majeure ou à tout le moins une cause étrangère et conclut, en conséquence, à la recevabilité de ses conclusions, faute de quoi, il serait, soutient-elle porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de sa cliente.
L'avocat de la SAS Medotels conteste l'existence d'une force majeure et fait valoir que l'avocate adverse a d'ailleurs pu normalement lui adresser ses pièces le 28 mai. Au demeurant, si tel avait été le cas, elle aurait dû, en application de l'article 748-7 du code de procédure civile, lui adresser le lendemain ses conclusions ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle ne lui a notifié ses conclusions que le 17 juillet 2024.
Le 28 mai 2024, l'avocate de Mme [G] a reçu :
- à 13H11, un message l'informant que sa communication de pièces avait bien été délivrée à l'avocat adverse,
- à 21H55, un message de la cour d'appel accusant réception d'un courriel ayant pour objet 'conclusions au fond'
L'avocat de la SAS Medotels justifie que l'avocate de Mme [G] a adressé le 17 juillet 2024 à la cour d'appel et, à lui -même en copie, des conclusions.
L'avocate de Mme [G] n'ayant reçu, le 28 mai, aucun message l'informant de la réception de ses conclusions par son confrère, alors même qu'un tel message lui avait été envoyé quand elle a transmis ses pièces, elle aurait dû en déduire que ses conclusions au fond n'avaient pas été valablement délivrées à son confrère. Dès lors, puisqu'elle agissait le dernier jour utile du délai de trois mois dont elle disposait, elle aurait dû immédiatement répéter l'opération d'envoi, aucun dysfonctionnement du RPVA n'étant avéré.
Dès lors, à supposer qu'habituellement l'envoi de conclusions au greffe déclenche automatiquement l'envoi de ces conclusions à l'avocat adverse comme Mme [G] le soutient, le fait que ce second envoi ne se soit pas fait en l'espèce constituerait le cas échéant une circonstance étrangère pour Mme [G]. Toutefois, cette circonstance n'était pas insurmontable puisque Mme [G] était en mesure de constater l'absence de ce second envoi et aurait pu le réitérer.
L'irrecevabilité des conclusions ne constitue pas, par ailleurs, une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, les conclusions de Mme [G] seront déclarées irrecevables, ce qui entraînera, en application de l'article 915-1 du code de procédure civile alinéa 2, l'irrecevabilité des pièces communiquées et déposées au soutien de ces conclusions.
Il n'y a pas lieu de statuer par la présente ordonnance sur la clôture de la procédure qui fera l'objet d'une ordonnance distincte.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Medotels ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
- Déclarons irrecevables les conclusions au fond de Mme [G] ainsi que les pièces communiquées et déposées au soutien de ces conclusions
- Disons n'y avoir lieu à la clôture de la procédure
- Déboutons la SAS Medotels de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamnons Mme [G] aux dépens de l'instance d'incident
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
M. ALAIN I. PONCET
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